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Audience n° 1 - Affaire n° 9

Demandeur : Monsieur — Emile Pilloy, ouvrier Bourrelier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour six Juin

Identification des parties du procès

Entre Monsieur — Emile Pilloy, ouvrier Bourrelier, demeurant à Paris, rue de Cotte, numéro seize ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Prevost père, Maître Bourrelier, demeurant et domicilié à Paris, Montreuil sous Bois, près Paris, rue du Pré, numéro trois ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secretaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'Industrie des Tissus en dates des Mercredi vingt deux et Vendredi vingt quatre Mai mil huit cent soixante dix huit Pilloy fit citer Prevost à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi Vingt quatre et Lundi vingt sept Mai mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de Cinquante sept francs se composant de trente neuf francs pour prix de soixante dix huit heures à cinquante centimes et de dix huit francs pour travaux à la tache. Prevost n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi six Juin mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour six Juin par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt neuf Mai mil huit Cent soixante dix huit à la requête de Pilloy Prevost ne comparut pas. A l'appel de la cause Pilloy se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Prevost non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cinquante sept francs qu'il lui doit pour salaire, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Prevost non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Pilloy en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les demandes de Pilloy paraissent justes et fondées ; Que d'ailleurs elles ne sont pas contestées par Prévost non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Prevost a causé à Pilloy un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Sur ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Prévost non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Prévost à payer avec intérêts suivant la loi à Pilloy la somme de cinquante sept francs qu'il lui doit pour salaire, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle dûe au Trésor Public pour le prix timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du Code de procèdure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Champion, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —