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Audience n° 1 - Affaire n° 7

Demandeur : Monsieur Jean Baptiste Richard,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour six Juin

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Jean Baptiste Richard, demeurant à rue de Flandre, 28 à Paris agissant au nom et comme administrateur de la personne et des biens de son fils mineur Victor, ouvrier en apprêts sur Etoffes ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Lecrique et Compagnie, Maîtres appréteurs d'Etoffes, demeurant et domiciliés à Paris, quarante trois rue Riquet et rue de Tanger ; Défendeurs ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Mercredi vingt deux et Vendredi vingt quatre Mai mil huit cent soixante dix huit Richard, ès noms et qualités qu'il agit, fit citer Lecrique et Compagnie à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les _ Vendredi vingt quatre et Lundi vingt sept Mai mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre eux devant le dit conseil en paiement de la somme de sept francs qu'il lui doit pour prix de travaux de son fils Victor. Lecrique et compagnie n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi six Juin mil huit cent soixante dix huit. Cités pour le dit jour six Juin par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt Neuf Mai mil huit cent soixante dix huit à la requête de Richard Lecrique et compagnie ne comparurent pas. A l'appel de la cause Richard se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Lecrique et cie non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit les condamner solidairement à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de sept francs qu'ils lui doivent pour salaire de son fils victor et les condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Lecrique et compagnie non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Richard en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de Richard parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Lecrique et compagnie non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Lecrique et Compagnie ont causé à Richard un préjudice de perte de temps, ce qu'ils doivent réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant réglement pour les conseil de Prud'hommes ; Donne défaut contre Lecrique et Compagnie non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Lecrique et Compagnie à payer avec intérêts suiva la loi à Richard la somme de sept francs qu'il lui doit pour salaire de son fils victor, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites ; Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Champion, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus Lecucq secrétaire —