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Audience n° 1 - Affaire n° 6

Demandeur : Monsieur Jules Omnès, ouvrier implanteur,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour six Juin —

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Jules Omnès, ouvrier implanteur, demeurant à Paris, rue Quicampoix, numéro quatre ; Demandeur ; comparant ; D'une part ; Et Monsieur Pagès, Maître coiffeur, demeurant et domicilié à Paris rue de Rennes, numéro soixante cinq ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Mercredi vingt deux et vendredi vingt quatre Mai mil huit cent soixante dix huit Omnès fit citer Pagès à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi vingt quatre et Lundi vingt sept Mai mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de six francs cinquante centimes qu'il lui doit pour salaire. Pagès n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi six Juin mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour six Juin par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt neuf Mai mil huit cent soixante dix huit à la requête de Omnès Pagès ne comparut pas. A l'appel de la cause Omnès se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Pagès non Comparant ni personne pour lui quoique dument appelé pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de six francs cinquante centimes qu'il lui doit pour salaire, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Pagès non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions pour lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Omnès en ses demandes et Conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande d'Omnès parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Pagès non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Pagès a causé à Omnès en préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Vu l'article quarante du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Pagès non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Pagès à payer avec intérêts suivant la loi à Omnès la somme de six francs cinquante Centimes qu'il lui doit pour salaire, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle dûe un Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept août mil cent cinquante, ence non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles quatre cent trente cinq du code de procèdure civile, vingt sept et quarante deux du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant réglement vu d'allemagne numéro cent quarante pour les conseils pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Champion, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus Lecucq secrétaire —