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Audience n° 1 - Affaire n° 5

Demandeur : Monsieur Zephir Dignoire, ouvrier passementier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour six Juin

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Zephir Dignoire, ouvrier passementier, demeurant à Paris, Cité Popincourt, numéro six ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Bailleux, fabricant passementier, demeurant et domicilié à Paris, rue d'Angoulême, numéro cinquante ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Mercredi vingt deux et vendredi vingt quatre Mai mil huit cent soixante dx huit Dignoire fit citer Bailleux à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi vingt quatre et Lundi sept Mai mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de cinq cent soixante treize francs cinquante centimes qu'il lui doit pour salaire. Bailleux n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du Conseil séant le jeudi six Juin mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour six Juin par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt neuf Mai mil huit cent soixante dix huit à la requête de Dignoire Bailleux ne comparut pas. A l'appel de la cause Dignoire se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Bailleux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cinq cent soixante treize francs cinquante centimes qu'il lui doit pour salaire, plus, telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du Conseil et les dépens, ordonner l'exécution provisoire du payement à intervenir, nonobstant appel et sans qu'il soit besoin par lui de fournir caution, conformément à l'article quatorze de la loi du premier Juin mil huit cent cinquante trois.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Bailleux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Dignoire en ses demandes et Conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les demandes de Dignoire paraissent justes et fondées ; Que d'ailleurs elles ne sont pas contestée par Bailleux non comparant ni rsonne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil Bailleux a causé à Dignoire un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les Conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Bailleux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Bailleux à payer avec intérêts suivant la loi à Dignoire la somme de Cinq cent soixante treize francs cinquante centimes qu'il lui doit pour salaire, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle dûe au Trésor Public, pour la papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante ; ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans qu'il soit besoin par le demandeur de fournir caution, conformément à l'article quatorze du premier Juin mil huit cent cinquante trois. Et vu les articles 437 du code de procèdure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin mil huit cent neuf, pour signifier au défendeur le présent jugement commet Champion, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire