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Audience n° 1 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur et Madame Poitier, le sieur Poitier tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière brodeuse,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour six Juin

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Poitier, le sieur Poitier tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière brodeuse, demeurant ensemble, les dits époux, à Paris, rue Beauregard, numéro neuf Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Dieu fabricant de broderies, demeurant et domicilié à Paris, rue Turbigo, numéro cinquante trois ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus en dates des Mardi vingt un et Vendredi Vingt quatre Mai mil huit cent soixante dix huit les époux Poitier firent citer Dieu à comparaître par devant ledit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les vendredi vingt quatre et Mardi vingt huit Mai mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de vingt quatre francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Poitier. Dieu n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi six Juin mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour six Juin par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt neuf Mais mil huit cent soixante dix huit à la requête des époux Poitier Dieu ne comparut pas. A l'appel de la cause les époux Poitier se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut a Bureau Général du conseil donner défaut contre Dieu non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt quatre francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Poirier, plus telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Dieu non comparant ni personne pour lui quoique ce dument appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions pour eux précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Poitier en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Poitier parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Dieu non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil Dieu a causé aux époux Poitier un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Pour ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre Dieu non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil Dieu a causé aux époux Poitiers un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre Dieu non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Dieu à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Poirier la somme de vingt quatre francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Poirier, plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procèdure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1804, pour signifier au défendeur le présent jugement, commet champion, l'un de ses huissiersaudienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire