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Audience n° 1 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Gutz Willer, ouvrier cordonnier,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour six Juin —

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Gutz Willer, ouvrier cordonnier, demeurant à Paris, rue de Jouy, impasse Guepin, numéro quatre ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Caillier Maître cordonnier, demeurant et domicilié à Paris, rue Notre dame de Nazareth, numéro soixante dix ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en date du Mardi vingt un Mai mil huit cent soixante dix huit Gutz willer fit citer Caillier à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Vendredi vingt quatre Mai mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en remboursement de cinquante centimes pour pareille somme qu'il a payée au Bureau de placement qui l'adressa chez lui au moyen d'une carte et en celle de cinq francs pour perte de temps. A l'appel de la cause Gutz Willer se présenta et exposa au conseil que s'étant présenté au Bureau de placement pour y demander en carte fut envoyé à Caillier qui ne le reçut pas prétendant qu'il arrivait alors que la place était prises ; or, il résulte d'une clause qui régit les Bureaux de placement que le cas échéant le Patron rembourse le prix de la carte qui est de cinquante centimes et l'ouvrier n'a alors qu'à se retirer ; Mais Caillier s'est refusé à rembourser et fut cause qu'il perdait sa journée. De son coté Caillier se présenta et exposa au Conseil qu'il a en effet demandé au Bureau de Placement des ouvriers cordonniers un ouvrier, mais ce Bureau le lui envoyant près cinq semaines rien détonnant qu'il n'en ait plus besoin au jour de l'envoi. C'est pourquoi il s'opposa au remboursement du coût de la carte. Le Bureau Particulier fut d'avis que Caillier qui reconnut n'avoir pas contremandé la demande au Bureau d'un ouvrier aurait dû rembourser le coût de la caste, que s'étant refusé à le faire il devait les cinquante centimes et une indemnité de temps perdu qu'il fixa à quatre francs. Sur le refus de Caillier de se rendre à l'avis du Bureau Particulier la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi six juin mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour six Juin par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt quatre Mai mil huit Cent soixante dix huit à la requête de Gutzwiller Caillier ne comparut pas. A l'appel de la cause Gutzwiller se présenta et Conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Caillier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de quatre francs cinquante Centimes se composant de celle de cinquante centimes pour le prix d'une carte émanant du Bureau de Paiement et de celle de quatr francs pour indemnité du temps qu'il a fait perdre devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Caillier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Gutzwiller en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de Gutzwiller parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est plus contestée par Caillier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement po les Conseils de Prud'hommes ; Donne défaut conter Caillier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Caillier à payer avec intérêts suivant la loi à Gutzwiller la somme de quatre francs cinquante centimes pour remboursement d'un coût d'un carte de Bureau de Placement et indemnité de temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de soixante cinq centimes, et à celle dûe au Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire