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Audience n° 1 - Affaire n° 10

Demandeur : Madame veuve Bernard, ouvrière
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour six Juin —

Identification des parties du procès

Entre Madame veuve Bernard, ouvrière demeurant à Joinville le Pont, près Paris, rue du canal, numéro onze ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Bardin, fabricant plumassier, demeurant et domicilié à Joinville le Pont, rue des Réservoirs ; Défendeur ; Comparant ; D'une part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus en dates des mardi vingt huit et Vendredi trente un Mai mil huit cent soixante dix huit la veuve Bernard fit citer Bardin comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi trente un Mai et Lundi trois Juin mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de vingt deux francs trente centimes qu'il lui doit pour salaire. Bardin n'ayant pas comparut la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi six Juin mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour six Juin par lettre du secrétaire du conseil en date du trois Juin mil huit cent soixante dix huit à la requête de la veuve Bernard Bardin comparut. A l'appel de la cause la veuve Bernard se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt deux francs trente centimes qu'il lui doit pour salaire, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droits De son coté Bardin se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu que la veuve Bernard a quitté ses ateliers sans faire la huitaine d'usage ; Que d'ailleurs le travail dont elle reclame le prix ayant été par elle mal exécuté il ne lui a doit pas la façon ; Par ces motifs = dire la veuve Bernard non recevable en ses demandes, l'en débouter et la condamner aux dépens. Point de droit = Doit-on condamner Bazin à payer à la veuve Bernard la somme de vingt deux francs trente centimes pour travaux de son état ? Ou bien doit on pour les raisons invoquées par Bardin dire la veuve Bernard non recevable en sa demande, l'en débouter ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est constant que Bardin doit à la veuve Bernard la somme de vingt deux francs trente centimes pour travaux exécutés à la tache ; Que Bardin qui allègue de mal façon de ces travaux ne prouve pas et déclare ne plus pouvoir prouver ce qu'il avance ; Attendu en ce qui concerne le départ subit de la veuve Bernard des ateliers de Bardin que ce départ remonte à quinze jours sans que Bardin ait, depuis, fait la moindre démarche pour retenir ou faire rentrer son ouvrière, ce qui est considéré comme un consentement au moins tacite à son départ ; Attendu aussi que Bardin n'a pas comparu devant les Bureaux Particuliers et a par cette non comparution fait perdre du temps à la demanderesse qui en éprouve un préjudice dont il lui doit réparation par la somme de quatre francs ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; condamne Bardin à payer à la veuve Bernard la somme de vingt deux francs trente centimes qu'il lui doit pour salaire, plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc vingt centimes, et à celle dûe au Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le vingt neuf mots rayés Comme nuls Lecucq coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —