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Audience n° 1 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur et Madame Lablanche, le sieur Lablanche tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière passementière,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Lablanche, le sieur Lablanche tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière passementière, demeurant ensemble, les dits époux, à Paris, rue Besfroid, numéro dix ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; et Monsieur Nisson, fabricant passementier, demeurant et domicilié à Paris, rue Rambuteau, numéro trente huit ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Lundi vingt et Mardi vingt un Mai mil huit cent soixante dix huit les époux Lablanche firent citer nisson à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particulier les Mardi Vingt un et vendredi vingt trois Mai mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de douze francs pour prix de travaux de la dame Lablanche. A l'appel de la cause le vingt trois Mai mil, nisson n'ayant pas comparu le vingt un, la dame Lablanche se présenta et exposa comme cidessous. De son coté Nisson se présenta et exposa au Conseil que la dame Lablanche qui avait entrepris un travail qu'elle devait coudre le vendredi l'obligea à l'aller chercher chez elle le Lendemain samedi ; pour ce fait il entendit, Quoique le travail fut bien exécuté, ne payer que moitié prix de façon . Les parties n'ayant pu être conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du Conseil séant le Jeudi six Juin mil huit Cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour six Juin par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt cinq Mai mil huit cent soixante dix huit à la requête des époux Lablanche quatre mots rayés nuls Lecucq Nisson ne comparut pas. A l'appel de la cause les époux Lablanche se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil donner défaut contre Nisson non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de douze francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Lablanche, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du Conseil et les dépens


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Nisson non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Lablanche en leurs demande et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Lablanche parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est plus contestée par Nisson non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu que Nisson a fait perdre du temps aux époux Lablanche devant les Bureaux du conseil, ce qui leur cause un préjudice dont il leur doit réparation Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf portant règlement pour les Conseils de Prud'hommes, Donne défaut contre Nisson non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant profit du dit défaut ; Condamne Nisson à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Lablanche la somme de douze francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Lablanche, plus une indemnité de deux francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Champion, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et que dessus Lecucq secrétaire