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Audience n° 5 - Affaire n° 9

Demandeur : Madame Fraysse,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour trente un Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Madame Fraysse, demeurant à Paris, rue Mouffetard, numéro quarante deux, autorisée par jugement du Conseil en date du vingt deux Novembre mil huit cent soixante dix sept, à ester en justice faute par son mari de l'avoir fait, agissant, la dite dame, au nom et comme administratrice de sa fille mineure lisa, ouvrière couturière ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Madame Bidaut mère, demeurant et domiciliée à Paris, rue Mouffetard, numéro cent vingt huit ; Demanderesse ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par jugement rendu par défaut par le conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus le vingt deux Novembre mil huit cent soixante dix sept, enregistré la demoiselle Bidaut, maîtresse couturière, demeurant à Paris, rue Mouffetard, numéro cent vingt huit a été condamnée à payer à la dame Fraysse la somme de dix francs pour salaire de la mineure Elisa Fraysse et indemnité de temps perdu, plus les accessoires. Suivant en plait de Minaud, huissier à Paris, en date du vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit, enregistré à Paris, le vingt cinq Janvier mil huit cent soixante dix huit, débet trois francs quinze centimes, Signé : de feuillez, Signification de ce jugement a été donnée à la dame Bidaud mère et par le même exploit citation lui a été donnée, et au sieur son mari pour la validité en cas de mariage, à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Général le Jeudi trente un Janvier mil huit cent soixante deux mots rayés nuls Lecucq dix huit pour, attendu que la dame Fraysse ayant consenti à ce que sa fille Elisa travaillat à la journée pour le compte de la demoiselle Bidaud et n'ayant pu obtenir le solde du salaire dû a obtenu du dit Conseil de Prud'hommes au jugement sus signifié ; Attendu que lors de l'exécution du dit jugement notamment de la tentative de saisie exécution, la demoiselle Bidaud a déclaré que le loyer était au nom de sa mère, ce qui a été confirmé par la concierge de la maison ; qu'en surplus elle ne possédait rien dans les lieux, son mobilier ayant été vendu judiciairement alors qu'elle demeurait rue Monge, numero trente six ; Attendu qu'il est certain que lorsque la dame Fraysse a consenti à laisser sa fille travailler pour le compte de la dite demoiselle Bidaud, les meubles et objets mobiliers composant l'ameublement des lieux ou elle se rendait pour travailler, lui ont apparu comme devant servir de garantie au paiement de son salaire ; et qu'il n'est pas moins certain qu'elle n'aurait pas consenti à donner les services de sa fille s'il en avait été autrement ; Attendu que dans ces circonstances elle est en droit de s'adresser à la personne qui se prétend propriétaire des garanties sur lesquels elle devait compter pour obtenir le paiement du salaire dû ; Par ces motifs = Entendre conclure à ce qu'il plaise au conseil de Prud'hommes déclarer commun à la dame Bidaud la somme de le jugement du dit conseil à la date du vingt deux Novembre dernier, enregistré et sus signifié. En conséquence Condamner la dame Bidaud mère solidairement aider la demoiselle Bidaud, sa fille, à lui payer la somme de dix francs, montant des condamnations prononcées en principal par le jugement susdaté avec intérêts de droit en outre ou tous les dépens de l'instance dans lesquels seront compris ceux nécessités par le prise du premier jugement, plus à payer telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour perte de temps, sans préjudice d'autres droits et actions ; Dire que le jugement à intervenir sur la présente demande sera éxécutoire par provision, nonobstant appel et tant qu'il soit besoin par elle de fournir caution, conformément à l'article quatorze de la loi du premier Juin mil huit cent cinquante trois. A l'appel de la cause la dame Bidaud mère ne comparut pas. De son coté la dame Fraysse se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil donner défaut contre la dame Bidaud mère non comparante ni personne pour elle quoique duement appelée et pour le profit lui adjuger le bénifice des conclusions par elle prise dans la citation exploit de minaud, huissier, enregistré.


Point de Droit

Point de droit _ Doit-on donner défaut contre la dame Bidaud mère non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la dame Fraysse en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que les demandes de la dame Fraysse paraissent justes et fondées ; Que d'ailleurs elle ne sont pas contestées par la dame Bidaud mère non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Donne défaut contre la dame Bidaud mère non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Dit commun à la dame Bidaud mère le jugement rendu le vingt deux Novembre dernier, enregistré, contre la demoiselle Bidaud, sa fille. En conséquence dit que ce jugement sera exécutés dans sa forme et teneurs contre la demoiselle et la dame Bidaud ; Condamne la dame Bidaud mère aux dépens de la présente instance taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de quatre francs soixante centimes, et à celle dûe au trésor Public, pour le papier timbré et l'enregistrement de la citation, lesquels sont taxés et liquidés à la somme de deux francs quinze centimes, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, en ce, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ordonne l'éxécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans qu'il soit besoin par la demanderesse de fournir caution, conformément à la loi du sept aou premier Juin mil huit cent cinquante trois. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —