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Audience n° 5 - Affaire n° 8

Demandeur : Madame Veuve Herbin,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour trente un Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Madame Veuve Herbin, demeurant à Paris, rue des Dames, numéro quarante six, agissant au nom et comme tutrice naturelle et légale de sa fille mineure Félicie, ouvrière modiste ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur et Madame Lequarré, le sieur Lequarré tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse fabricante de modes, demeurant et domiciliés, ensemble, les dits époux, à Paris, rue du havre, numéro six ; Défendeurs ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du département de la Seine pour l'industrie des Tissus en dates des Mercredi vingt trois et vendredi vingt cinq Janvier mil huit cent soixante dix huit la veuve herbin fit citer les époux Lequarré à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi vingt cinq et Lundi vingt huit Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre eux devant le dit conseil en délai congé comme d'usage sinon paiement de la somme de cent cinquante francs à titre de dommages-intérêts. Les époux Lequarré n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant Jeudi trente un Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cités pour le dit trente un Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du Vingt huit Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de la veuve herbin les époux Lequarré comparurent. a l'appel de la cause la veuve herbelin se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil du conseil attendu que les époux Lequarré qu'avaient mis sa fille félicie en délai congé d'un mois à partir du vingt deux Janvier présent mais l'ont, le lendemain matin congédiée pour s'être absentée pendant deux heures comme d'usage pour aller solliciter du travail dans une autre maison ; Que tout ce qui a pu être tenté pour ramener les époux Lequarré à revenir sur cette décision est resté sans succès ; Attendu que ce brusque renvoi lui cause un préjudice dont ils lui doivent réparation ; Par ces motifs = Condamner les époux Lequarré solidairement à lui payer avec intérêts Suivant la loi la somme de cent cinquante francs à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de la somme de celle de soixante six francs pour le salaire de vingt deux jours de travail du premier au vingt deux Janvier inclus et les condamner solidairement aux dépens. De leur coté les époux Lequarré se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil attendu que la demoiselle felicie herbin qui avait toute leur confiance leur laissa ignorer qu'il existait que la clef d'un placard ouvrait la serrure d'une malle dans laquelle étaient renfermées toutes les marchandises, de telle sorte que cette malle a pu être ouverte à leur insu quoiqu'ils en aient eu la clef, que des marchandises ont pu ainsi disparaître sans qu'ils pussent dire qui les a soustraites ; que la perte qu'ils ont éprouvée leur aurait été évités si la dite demoiselle qui connaissait l'existence de cette clef allant aux deux serrures les avait avisés comme elle le devait ; Par ces motifs = Dire la veuve herbin non recevable en ses demandes, l'en débouter comme mal fondée en icelle et la condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit on condamner les époux Lequarré à payer à la veuve herbin la somme de cent cinquante francs à titre de réparation du dommage qu'il lui ont fait éprouver en congédiant sa fille Félicie instantanément contrairement à l'usage ? Ou bien doit-on dire la veuve herbin non recevable en sa demande touchant l'indemnité qu'elle réclame les époux Lequarré offrant lui payer le salaire des vingt deux jours passés un travail du premier au vingt deux Janvier courant inclus Que doit-il être statuée à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est constant que la mineure Félicie herbelin mise en délai congé le vingt deux Janvier présent mais ce dès le lendemain de ce jour été congédié définitivement non pour avoir en connaissance d'une double clef allant à la malle aux marchandises, ce qu'elle dénie d'ailleurs, mais pour avoir qu'elle son travail pendant deux heurs, ce qui était son droit cependant, Que ce renvoi brusque et inusité que rien ne justifiait a causé à la veuve herbin un préjudice dont les époux Lequarré lui doivent réparation pour la somme de Cent cinquante francs ; Attendu que les époux Lequarré reconnaissant detenir quatre vingt soixante six francs pour salaire de vingt deux jours du premier au vingt deux Janvier courant inclus ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamner les époux Lequarré à payer avec intérêts suivant la loi à la Veuve herbin la somme de cent cinquante francs deux mots rayés nuls Lecucq à titre dommages intérêts et celle de soixante six francs pour vingt deux jours de salaire de sa fille Felicie ; Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un francs, et à celle dûe au Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présente jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —