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Audience n° 5 - Affaire n° 7

Demandeur :
Défendeur :

Point de Droit

Point de droit = Doit-on dire que la mineure cecile Gerboz rentrera chez Lhernault pour y travailler pendant neuf mois comme apprentie, sinon que l'apprentissage de la dite mineure sera et demeurera résolu, ence cas condamner dès à présent Gerboz à payer à Lhernault la somme de deux cents francs à titre de dommages-intérêts ? Ou bien doit-on dire Lhernault non recevable en ses demandes l'en débouter ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Gerboz n'a pas été appelé à transférer l'apprentissage de sa fille à Lhernault ; Que Lhernault reconnait bien que Gerboz qui pourtant avait tout qualité pour traîter de cet arrangement n'est nullement intervenu ; Qu'en ce cas il y a lieu de considérer que la jeune cécile Gerboz est restée chez Lhernault comme petite ouvrière et non comme apprentie, et ce qui le prouverait au besoin c'est qu'elle fut régulièrement payée par huit francs par quinzaine ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Dit Lhernault non recevable en ses demandes, l'en déboute et le condamne aux dépens envers le trésor Public, pour le papier timbré de la présenté minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —


Texte non detecté :

Du jour ou il lui fut proposé un prix plus rémunérateur elle en fit par à Lhernault lui offrant la préfèrence au même prix ; celui ci n'ayant pas jugé devoir accepter elle n'y retourna pas. Les parties n'ayant pu être conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi trente un Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour trente un Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt cinq Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Lhernault Gardoz comparant. A l'appel de la cause Lhernault se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu que la jeune cécile Gerboz est entrée chez lui le premier Juin mil huit cent soixante dix sept pour y finir pendant seize francs le temps d'apprentissage qu'elle avait consenti à une dame Cartier qui entrait le même jour chez lui comme ouvrière ; Que si Gerboz n'a pas été appelé à traîter de ce transfert il n'y a pu l'ignorer puisque la dame est venue à l'atelier y voir sa fille, Que de plus la jeune fille étant porteur d'un petit livre en tête duquel il était dit qu'elle était apprentie et que la rémunération qu'elle touchait par quinzaine étant non pas une salaire mais biens une gratification servie comme encouragement il était fixé à ce sujet ; Attendu que Gerboz lui a repris sa fille alors que neuf mois restent à faire et que ce retrait deux mots rayés nuls Lecucq lui cause un grave préjudice ; Par ces motifs = Dire et ordonner dans le jugement à intervenir que Gerboz sera tenu de, dans les dix jours, faire rentrer chez lui sa fille cecile pour y reprendre et terminer son apprentissage par neuf mois qu'elle redoit, sinon et faute par lui de ce faire que le dit apprentissage sera et demeurera résolu, en ce cas condamner Gerboz à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de deux cents francs à titre de dommages-intérêts et le condamner dans tous les cas aux dépens. De son coté Gerboz se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu que sa fille est restée chez Lhernault en qualité de petite ouvrière, la preuve c'est qu'elle a été salariée pour huit francs par quinzaine, Qu'à aucune époque il n'a été appelé à contracter d'un apprentissage de sa fille et ne peut être engagé l'ignorant ; Par ces motifs = dire Lhernault non recevable en ses demandes, l'en débouter comme mal fondé en icelles et le condamner aux dépens.