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Audience n° 5 - Affaire n° 5

Demandeur : Monsieur Louis Eugène Jasseret, Maître tapissier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour trente un Janvier

Point de Droit

Point de droit = Doit recevoir Jasseret en son opposition en jugement rendu contre lui le Vingt Décembre dernier, dire ce jugement nul et de nul effet ; Statuant à nouveau recevoir Jasseret reconventionnellement demandeur, dire Pascaux non recevable en ses demandes et l'en débouter ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'examen des comptes des parties que Jasseret a payé au mineur Pascaux tout ce qu'il lui devait et même au delà ; Que Pascaux a donc pris à tort un jugement contre lui le vingt Décembre dernier ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Reçoit Jasseret en son opposition au jugement rendu contre lui le vingt Décembre mil huit cent soixante dix sept ; dit ce jugement nul et de nul effet ; Statuant à nouveau reçoit Jasseret reconventionnellement demandeur, dit le jugement du vingt Décembre dernier dont s'agit nul et de nul effet ; Dit Pascaux non recevable en ses demandes, l'en déboute et le condamne aux dépens de la première comme de la présente instance, ces derniers taxés et liquidés envers le Trésor Public, la somme de deux francs quinze centimes, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré et l'enregistrement de l'opposition, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire


Texte non detecté :

Entre Monsieur Louis Eugène Jasseret, Maître tapissier, demeurant et domicilié à Paris, rue Breda, numéro quinze ; Défendeur au Principal, Demandeur opposant ; comparant par la dame Jasseret, son épouse, demeurant avec lui, aux termes d'un pouvoir sous seing signé, en date, à Paris du trente un Janvier mil huit cent soixante dix huit, enregistré à Paris, le trente un Janvier mil huit cent soixante dix huit, au reçu de trois francs soixante quinze centimes par le Receveur qui a signé illisiblement ; D'une part ; Et Monsieur Pascaux, demeurant à Paris, rue Oberkampf, numéro soixante douze, agissant au nom et comme administrateur de la personne et des biens de son fils mineur fernand ouvrier tapissier, Demandeur au principal ; Demandeur opposant ; Comparant ; D'autre part ; point de fait = Par jugement rendu par défaut par le conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus le vingt Décembre mil huit cent soixante dix huit, enregistré, Jasseret a été condamné à payer à Passaud la somme de seize francs soixante dix centimes de Principal et les accessoires. le jugement fut signifié à Jasseret par exploit de Champion, huissier à Paris, en date du seize Janvier mil huit cent soixante dix huit, enregistré à la requête de Pascaux, enregistré. Suivant exploit de Minaud, huissier à Paris, en date du dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit, visé pour timbre et Enregistré à Paris, le dix janvier mil huit cent soixante dix huit, débet deux francs quinze Centimes, signé : de feuillez, Jasseret forma opposition à ce jugement et cita Paseaux à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Général le Jeudi trente un Janvier mil huit cent soixante dix huit pour le voir recevoir opposant à ce jugement, le voir décharger des condamnations contre lui prononcées en principale et accessoires S'entendre le dit Pascaux déclarer non recevable en ses demandes l'en débouter comme mal fondé en icelles, et s'entendre en outre condamner aux dépens de la première comme de la présente instance. A l'appel de la cause la dame Jasseret se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil recevoir Jasseret en son opposition au jugement rendu Contre lui le vingt Décembre dernier, enregistré, et attendre que Jasseret ne doit pas la somme portée à ce gagment, qu'il n'en doit aucune ; Par ces motifs _ Dire le jugement du vingt Décembre dernier nul et nul effet ; Statuant à nouveau, le recevoir reconventionnellement demandeur, dire le jugement dont s'agit nul et de nul effet ; Statuant à nouveau condamner Pascaux en tous les dépens. De son coté Pascaux se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu que Jasseret qui ne payait pas son fils que par à comptes reste lui devoir la somme de seize francs soixante dix centimes ; Par ces motifs = En la forme recevoir Jasseret en son opposition au jugement du vingt Décembre dernier enregistré, l'en débouter, ordonner l'éxécution pure et simple de ce jugement et condamner Jasseret en tous les dépens.