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Audience n° 5 - Affaire n° 4

Demandeur : Monsieur et Madame Marie, le sieur Marie tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière en Tapisserie,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour trente un Juillet

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Marie, le sieur Marie tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière en Tapisserie, demeurant ensemble les dits époux, à Paris, rue de la condamine, numéro trente neuf ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Jacob, Maître tapissier, demeurant et domicilié à Paris, rue de Turin, numéro vingt quatre ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus en dates des Lundi vingt un et Mardi vingt deux Janvier mil huit cent soixante dix huit les époux Marie firent citer Jacob à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Mardi vingt deux et Vendredi vingt cinq Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de quatre vingt quatorze francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Marie Jacob n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi trente un Janvier mil huit cent soixante dix huit. cité pour le dit jour trente un Janvier par lettre du secrétaire du conseil à la requête des époux Marie Jacob ne comparut pas. A l'appel de la cause les époux Marie se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Jacob non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de quatre vingt quatorze francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Marie, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit on donner défaut contre Jacob non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Marie en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de des époux Marie parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Jacob non comparant nu personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil Jacob a causé aux époux Marie un préjudice de perte de temps ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Jacob non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Jacob à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Marie la somme de quatre vingt quatorze francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Marie, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc ; et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites ; Et vu les articles quatre cent trente cinq du code de procèdure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin mil huit cent neuf, pour signifier au défendeur le présent Jugement, Commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —