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Audience n° 5 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur et Madame André, le sieur André tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour trente un Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame André, le sieur André tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière, demeurant ensemble, les dits époux, à Paris, rue des deux portes Saint Sauveur, numéro quinze ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Uinks, culottier, demeurant et domicilié à Paris, rue du Hanovre, numéro six ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des samedi vingt six et Lundi Vingt huit Janvier mil huit cent soixante dix huit les époux cinq lignes et cinq mots rayés comme nuls Lecucq André firent citer Uink, à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Mardi Vingt huit et vendredi Mardi vingt neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de douze francs quatre vingt dix centimes qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame André. Uink n'ayant pas comparut la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi trente un Juillet mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour trente un Juillet par lettre du secrétaire du conseil en date du Vingt neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête des époux André Uink ne comparut pas. A l'appel de la cause les époux André se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Uink non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé et pour le profit le condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de douze francs Quatre vingt dix centimes qu'il leur doit pour prix de travaux, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit on donner défaut contre Uink non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précèdemment prises ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux André en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux André parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Uink non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparant pas devant les Bureaux du conseil Uink a causé aux époux André un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre Uink non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit de dit dépens ; Condamne Uink à payer avec intérêts suivant la loi aux époux André la somme de douze francs quatre vingt dix centimes qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame André, plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu devant les Bureaux du Conseil, Le condamne en outre aux dépens ? Après avoir entendu les époux André en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux André paraît juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les époux Uinq André en meurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défenseur le présent jugement, Commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire