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Audience n° 5 - Affaire n° 2

Demandeur : Mademoiselle Amélie Malvesin, fille majeure,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour trente un Janvier

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Amélie Malvesin, fille majeure, demeurant à Paris, passage Lathuille ; numéro quatorze, la dite demoiselle ouvrière Lingère ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Louis Mozer fabricant de Lingerie, demeurant et domicilié à Paris, rue neuve des Petits Champs, numéro quatre vingt deux ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus en dates des Lundi Vingt un et Mardi vingt deux Janvier mil huit cent soixante dix huit la demoiselle Malvesin fit citer Mozer à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Mardi vingt deux et vendredi vingt cinq Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de Cent vingt quatre francs qu'il lui doit pour prix de travaux qu'elle a exécutés pour son compte et d'après ses ordres. Mozer n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi trente un Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour trente un Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du Vingt huit Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de la demoiselle Malvesin Mozer ne comparut pas. A l'appel de la cause la demoiselle Malvesin se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Mozer non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cent vingt quatre francs qu'il lui doit pour salaire, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Mozer non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précedemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Malvesin en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de la demoiselle Malvesin parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Mozer non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil Mazer a causé à la demoiselle Malvesin un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neufs portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Louis Mozer non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Louis Mozer à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Malvesin la somme de Cent vingt quatre francs dix Centimes qu'il lui doit pour salaire, plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc et à celle dûe au Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procèdure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé le jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire