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Audience n° 5 - Affaire n° 10

Demandeur : Mademoiselle Marie Marlière fille majeure,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour trente un Janvier.

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Marie Marlière fille majeure, demeurant à Paris, rue Sevigné, numéro vingt trois ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Mademoiselle Wuillaime, fabricante de modes, demeurant et domiciliée à Paris, rue du quatre septembre, numéro trente un ; Défenderesse ; Comparant par le sieur Jean François Favin, demeurant à Paris, rue de Richelieu, numéro quatre vingt douze, aux termes d'un pouvoir sans seing privé, en date, à Paris, du vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit, Enregistré à Paris, le vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit, au reçu de trois francs soixante quinze centimes par le receveur qui a signé illisiblement ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus en dates des Mardi quinze et Vendredi dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit la demoiselle Marlière fit citer la demoiselle Wuillaime à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi dix huit et Lundi Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre elle devant le dit conseil en délai congé comme d'usage au paiement de la somme de cent soixante francs pour lui en tenir lieu. A l'appel de la cause la demois La demoiselle Wuillaime n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi vingt quatre et ajournée au Jeudi trente un Janvier mil huit cent soixante dix huit. Citer pour le dit trente un Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt six Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de la demoiselle Marlière la demoiselle Wuillaime Comparut par Janin. A l'appel de la cause la demoiselle Marlière se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la demoiselle Wuillaime sera tenue de la recevoir chez elle pour y travailler de son état jusqu'au fevrier prochain en lui payant ce dit jour cent francs représentant le salaire d'un mois du quinze Janvier au quinze fevrier ; La condamner dans tous les Cas à lui payer cette de trente francs pour la nourriture qu'elle ne lui a pas donnée du quinze Janvier à ce jour et la condamner dans tous les cas aussi aux dépens. De son coté Janvier, ès noms qu'il agit, se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil attendu que la demanderesse n'a pas été congédiée ; Qu'après avoir subi une mise au repos de quinze jours par suite du manque de travaux et avoir consenti à une autre mise au repos de huit jours pour la même cause elle n'a plus reparu au magasin ; Attendu qu'elle a précèdémment été payée de son salaire et qu'il ne lui en absolument rien dû ; Par ces motifs = Dire la demoiselle Marlière non recevable en ses demandes, l'en débouter comme mal fondée en icelles et la condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on condamner la demoiselle Wuillaime à payer à la demoiselle Marlière la somme de trente francs pour la nourriture de quinze jours du quinze Janvier au premier fevrier ; Dire que la demoiselle Wuillaime sera tenue de recevoir chez elle la demoiselle Marlière à partir du premier fevrier prochain pour y travailler jusqu'au quinze du dit mois et de lui payer ce jour la somme de cent francs sinon et faute par elle de ce fait la condamner dès à présent à payer à la dite demoiselle Marlière la somme de cent soixante francs à titre de dommages-intérêts dans laquelle somme serait comprise celle de trente francs prcitée ? Ou bien doit-on dire la demoiselle Marlière non recevable en ses demandes, l'en débouter comme mal fondée en icelles ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des explications fournies par les parties que la demoiselle Willaime obtint de la demoiselle Marlière qu'elle pris un congé d'un mois de quinze jours du premier au quinze Janvier présent mois ; Qu'à l'explication de ce délai la demoiselle Marlière qui se croyait fondée à reprendre ses travaux se présenta et, au lieu de travail qu'elle demandait se vit ajournée à huitaine cette fois ; Que sur la question par elle posée ; Le nouveau sacrifice demandée sera t-il le dernier ? En un mot : puis je compter sur du travail dans huit jours ? il lui fut brusquement répondu que sa demande était déplacée et qu'elle ait à revenir dans huit jours et qu'alors elle verrait ; Qu'à ce moment la dite demoiselle a formellement déclaré qu'elle se mettait en délai congé pour un mois devant finir le quinze fevrier ; Qu'alors tout travail lui a été refusé ; Attendu qu'il est constant que la demoiselle Marlière qui agissait correctement envers sa Patronne a souffert de la détermination incorrecte de celle ci ; Par ces motifs = le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne onze mots rayés nuls Lecucq la demoiselle Wuillaime à payer à la demoiselle Marlière la somme de trente francs pour lui tenir lieu de la nourriture dont elle a été privée pendant quinze jours du premier au quinze Janvier présent mois à ce jour ; Dit et ordonner qu'à partir de demain premier fevrier la demoiselle Wuillaime sera tenue de recevoir chez elle la demoiselle Marlière sinon l'employer aux travaux de son état jusqu'au quinze fevrier en lui payant ce dit jour la somme de cent francs représentant les appointements d'un mois, sinon et faute par elle de ce faire la condamne dès à présent à payer à la dite demoiselle la somme de cent soixante francs dans les quels entreront les trente francs précités à titre de dommages-intérêts ; La condamner dans tous les cas aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc trente cinq Centimes et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq seccrétaire