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Audience n° 5 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur Alphonse Dalley, Maître cordonnier,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Alphonse Dalley, Maître cordonnier, demeurant à Paris, rue de la Monnaie, numéro trois ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Mademoiselle Joséphine Moully, fille majeure, ouvrière demeurant à Paris, rue du Pont de Lodi, numéro sept ; Défenderesse ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du Vendredi onze Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre elle devant le dit conseil en paiement de la somme de douze francs pour pareille somme qu'il lui a avancée sur du travail qu'elle devait faire et qu'elle n'a pas fait. A l'appel de la cause Dalley se présenta et exposa comme cidessus. De son coté la demoiselle Moully se présenta et reconnut devoir la somme reclamée demandant délais pour la payer. Sur la proposition du Bureau Particulier la défenderesse prit l'engagement de payer trois francs par semaine à partir du Vingt Janvier même mois. Cet engagement ne fut pas tenu car la demoiselle Moully ne paya pas. La cause en ce état fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi trente un Janvier mil huit cent soixante dix huit . . Citée pour le dit jour trente un Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du trente un Jan vingt huit janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Dalley la demoiselle Moully ne comparut pas. A l'appel de la cause Dalley se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil donner défaut contre la demoiselle Moully non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit la condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de douze francs qu'elle lui doit pour pareille somme qu'il lui a avancé remboursable pour du travail qu'elle n'a pas fait.


Point de Droit

Point de droit = Doit on donner défaut contre la demoiselle Moully non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Dalley en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Après avoir entendu Dalley en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de Dalley est juste et fondée que d'ailleurs elle n'est plus contestée par la demoiselle Moully non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil la demoiselle Moully a causé à Dalley un préjudice de perte de temps, ce qu'elle doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les Conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre la demoiselle Moully non comparante ni personne pour elle quoique dument appelé Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne la demoiselle Moully à payer avec intérêts suivant la loi à Dalley la somme de douze francs qu'elle lui doit pour avancer qu'elle a reçues de lui sans condition de les rembourser pour du travail, ce qu'elle n'a pas fait, plus une indemnité de trois francs pour temps perdu devant les Bureaux du Conseil ; La condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de soixante Cinq centimes et à celle dûe au Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier à la défenderesse le présent jugement Commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire trois mots rayés nuls Lecucq —