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Audience n° 4 - Affaire n° 9

Demandeur : Monsieur Maison (humberd)
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Vingt quatre Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Maison (humberd) demeurant à Paris, rue de la chapelle, numéro quatre vingt sept, agissant au nom et comme administrateur de la personne et des biens de son fils mineur Louis, ouvrier fleuriste ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Grandguerry, fabricant de fleurs artificielles, demeurant et domicilié à Paris, rue de Paradis-Poissonnière, numéro six ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus en dates des Lundi quatorze et Mardi quinze Janvier mil huit cent soixante dix huit Maison fit citer Grandquerry à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Mardi quinze et Vendredi dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de quarante francs pour le salaire d'un mois de son fils Louis. Grandguerry n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi Vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour vingt-quatre Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du dix neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Maison Grandguerry comparut. A l'appel de la cause Maison se présenta et conclu à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil condamner Grandguerry à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de quarante francs pour le salaire de son fils Louis, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens. De son coté Grandguerry se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu que le jeune Maison qui était entré chez lui au mois à raison de quarante francs par mois, qu'il lui devait effectivement du le salaire d'un mois et l'avait rempli son mois exactement et s'il n'avait perdu un objet qu'il doit payer ainsi qu'un carreau de vitre qu'il a cassé ; Que déduction faite des pertes de temps, du prix de l'objet perdu (un oiseau de Paradis), du prix de carreau cassé il ne lui reste dû que seize francs quatre vingt dix centimes, qu'il offre payer cette somme à la Barre du Conseil ; Par ces motifs = Dire Maison non recevable en sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on condamner Grandguerry à payer à Maison la somme de quarante francs pour salaire d'un mois de son fils Louis ? Ou bien doit-on sur l'offre que fit Grandguerry de payer à la barre du conseil seize francs quatre vingt dix centimes, dire Maison non recevable en sa demande, l'en débouter ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusio respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que des explications fournies par les parties ressort qu'il est dû au Mineur Maison le salaire de un mois et douze jours, soit cinquante cinq francs, qu'il a été payé quinze francs et lui reste dû quarante francs ; Attendu que le mineur Maison est responsable de la perte d'un oiseau d'une valeur de cinq francs, ce qui réduit a trente cinq francs la somme à l'en tenir ; que le dit mineur étant au mois il ne peut lui être retenir à raison de quelques retard apportés par lui aux heures d'arrivée ni même pour une journée perdue parce qu'il est acquis que d'autres fois il a été accepté après l'heure règlementaire de la journée, qu'il ne peut non plus lui être fait payer un carreau cassé en faisant le nettoyage, suivant ce travail par obligeance ; Attendu que Grandguerry n'a pas comparu devant les Bureaux de conciliation du Conseil et qu'il a fait perdre du temps à Maison, préjudice dont il lui doit réparation ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; condamne Grandquerry à payer à Maison la somme de trente cinq francs qu'il reste lui devoir pour salaire de son fils Louis, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi de sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —