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Audience n° 4 - Affaire n° 8

Demandeur : Monsieur et Madame Antès, le sieur Antès tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière culottière,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Vingt quatre Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Antès, le sieur Antès tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière culottière, demeurant ensemble, les dits époux, à Paris, Boulevart Montrouge, numéro soixante seize ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Lay-Lavergne, Maître Tailleur d'habits, demeurant et domicilié à Paris, rue de Viarme, numéro douze ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus en dates des jeudi trois et vendredi quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit les époux Antès firent citer Lay-Lavargne à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi quatre et Lundi sept Janvier mil huit Cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de treize francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Antès. A l'appel de la cause le sept Janvier Lay-Lavergne n'ayant pas comparu le quatre les époux Antès se présentèrent et exposèrent comme cidessus. De son coté Lay-Lavergne se présenta, reconnut devoir la somme reclamée et sollicita termes et délais pour la payer. Par la proposition du Bureau Particulier Lay-Lavergne prit l'engagemen de payer au plus tard le seize Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cet engagement ne fut pas tenu. La cause en cet état fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi Vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit ; cité pour le dire jour vingt quatre Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du dix neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête des époux Antès Lay-Lavergne comparut. A l'appel de la cause les époux Antès se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil condamner Lay Lavergne à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de treize francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Antès le condamner aux dépens. De son côté Lay-Lavergne se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil lui accorder à nouveau termes et délais pour payer sans dépens cette somme de treize francs qu'il reconnaît devoir.


Point de Droit

Point de droit = Doit on condamner Lay Lavergne à payer à Antès la somme de treize francs qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Antès ou bien doit on accorder à Lay-Lavergne termes et délais pour payer cette somme qu'il reconnait devoir ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Lay-Lavergne doit aux époux Antès la somme de treize francs pour prix de travaux de la dame Antès ; Que ceux ci consentent à lui accorder de nouveaux délai pour la payer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; condamne Lay-Lavergne à payer avec intérêts aux époux Antès la somme de treize francs par sept francs le vingt six Janvier mil huit cent soixante dix huit et le solde huit jours après ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire