Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 4 - Affaire n° 7

Demandeur : Monsieur Marcel Lelièvre, ouvrier coiffeur,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Vingt quatre Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Marcel Lelièvre, ouvrier coiffeur, demeurant à Paris, rue Saint Sauveur, numéro trente un ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Benoit, Maitre coiffeur, demeurant et domicilié à Paris, rue Turbigo, numéro Vingt un ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du Lundi vingt un Janvier mil huit cent soixante dix huit Lelièvre fit citer Benoit à comparaître par devant ledit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particulier le Mardi vingt deux Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de quinze francs. A l'appel de la cause Lelièvre se présenta et exposa au Conseil qu'à la demande de Benoit il fut envoyé par le Bureau de Placement pour travailler chez lui pendant laprès midi du samedi et toute la journée du Dimanche ; que suivant l'usage il se rendit chez Benoit le vendredi dix huit Janvier, y présenta la carte, fut admis par lui, mais que le Dimanche matin s'étant présenté à l'heure habituelle cinq mots rayés comme nuls Lecucq Il s'en vu refuser le travail pourquoi il lui demande quinze francs comme indemnité du préjudice qu'il lui a causé Benoit de son conté, se présenta et exposa au Conseil qu'il a en effet demandé au Bureau de Placement un garçon en en vu pour le Dimanche vingt Janvier, qu'il a reçu la carte de Lelièvre et l'a accepté pour travailler chez lui pendant tout cette journée ; mais lorsque le demandeur se présenta le vendredi dix huit il était proprement vêtu tandis que lorsqu'il se présenta le Dimanche il était dans un état de mal propreté tel qu'il ne put le recevoir. Cela est si vrai qu'il se proposa d'aller chez lui changer de linge, ce dont il le dispensa parcqu'alors il eut commencé trop tard la journée. Le demandeur protesta et demanda à prouver qu'il était proprement vêtu et que l'allégation de Benoit n'était qu'un prétexte sans fondement. Les parties n'ayant pu être conciliées la cause fut renvoyée devan le Bureau Général du conseil séant le Jeudi vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit et les parties autorisées à fournir la preuve. Cité pour le dit jour vingt quatre Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt deux Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Lelièvre Benoit ne comparut pas. A l'appel de la cause Lelièvre se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil donner défaut contre Benoit non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi somme de quinze francs à titre de réparation du dommage qu'il lui a causé en n'exécutant pas une convention verbale de travail librement consentie ; plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Benoit non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Lelièvre en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de Lelièvre en principe et juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est plus contestée par Benoit non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Qu'au fond elle est exgèrée et doit être ramenée à une proportion plus équitable ; Attendu que Benoit à fait perdre à Lelièvre du temps devant les Bureaux du Conseil, ce qui lui causa un préjudice dont il lui doit réparation ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Benoit non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit dudit défaut ; Condamne Benoit à payer avec intérêts suivant la loi à Lelièvre la somme de huit francs à titre de dommages-intérêts ; Déboute Lelièvre du surplus de sa demande de ce chef ; Condamne Benoit à payer trois francs pour indemnité de temps perdu devant les Bureaux du conseil et aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de trois francs soixante cinq Centimes dans laquelle entre pour trois francs la taxation alloué à Paul Dorore Témoin cité à la requête de Lelièvre, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites ; Et vu les articles 437 du code de procèdure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1804, pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Minaud l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jours mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —