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Audience n° 4 - Affaire n° 4

Demandeur : Monsieur et Madame Longchamps, le sieur Longchamps tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Vingt quatre Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Longchamps, le sieur Longchamps tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière, demeurant ensemble, les dits époux, à Paris, rue de la Roquette, numéro cinquante neuf; Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Navez, fabricant de chaussures, demeurant et domicilié à Paris, rue de la Braque, numéro deux ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus en dates des Lundi quatorze et mardi quinze Janvier mil huit cent soixante dix huit, les époux Longchamps firent citer Navez à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Mardi quinze et Vendredi dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de douze francs et cinquante centimes qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Longchamps. Navez n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour vingt quatre Janvier par lettre du secretaire du Conseil en date du dix neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête des époux Longchamps Navez ne comparu pas. A l'appel de la cause les époux Longchamps se présentè et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Navez non comparant ni personne pour lui quinze dument appelé et pour le profit le condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de douze francs cinquante centimes qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Longchamps, plus, telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Navez non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Longchamps en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Longchamps parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Navez non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu Qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil Navez a causé aux époux Longchamps un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les Conseil des Prud'hommes, Donne défaut Contre Navez non comparant ni personne pour lui Quoique dument appelé, Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Navez à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Longchamps la somme de douze francs Cinquante centimes qu'il leur doit pour prix de travaux de la dame Longchamps, plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public pour le papier de la présent minute, Conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procèdure civile 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défenseur le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire