Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 4 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Thevenot, (Léon) ouvrier dessinateur,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour vingt quatre Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Thevenot, (Léon) ouvrier dessinateur, demeurant à Paris, rue de Vaugirard, numéro deux cent quatre vingt six ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Masson Maître dessinateur, demeurant et domicilié à Paris, rue de Belleville numéro soixante un ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus en dates des Lundi quatorze et Mardi quinze Janvier mil huit cent soixante dix huit Thevenot fit citer Masson à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Lundi quinze et Mardi seize quatorze et Mardi quinze Janvier une ligne et six mots rayés comme nuls Lecucq Mardi quinze et Vendredi dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant ledit Conseil en paiement de la somme de vingt cinq francs qu'il lui doit pour salaire. Masson n'ayant pas comparut la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi Vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour vingt quatre Janvier par lettre du secrétaire du Conseil en date du dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Chevenot Masson ne comparut pas. A l'appel de la cause Thevenot se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Masson non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Vingt cinq francs qu'il lui doit pour salaire plus, telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doiton donner défaut contre Masson non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Thévenot en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de Thevenot parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Masson non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Masson a causé à Thevenot un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils des Prud'hommes ; Donne défaut contre Masson non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Masson à payer avec intérêts suivant le loi à Thevenot la somme de Vingt cinq francs qu'il lui doit pour salaire, plus une indemnité de six francs pour temps perdu, ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris Le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin mil huit cent neuf, pour signifier au défenseur le présent jugement, La signification d'icelui et ses suit Commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —