Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 4 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Paul Mauduit, ouvrier sellier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Vingt quatre Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Paul Mauduit, ouvrier sellier, demeurant à Paris, rue de la Puebla, numéro Cent quarante un ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Planchenot, Maître sellier-Bourselier, demeurant et domicilié à Paris, rue Bouchardon, numéro treize ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait _ Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Mercredi neuf et vendredi onze Janvier mil huit cent soixante dix huit Mauduit fit citer Planchenot à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi onze et Lundi quatorze Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en délai congé comme d'usage. Planchenot n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du Conseil séant le Jeudi dix sept et ajournée au Jeudi vingt Quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit. Suivant exploit de Minaud, huissier à Paris, en date du dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit, visé pour timbre et enregistré à Paris, le dix neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit, folio cent cinquante deux, case gauche, débet deux francs quinze centimes, signé : de feuillez. Mauduit fit citer Planchenot à comparaître par devant le dit conseil d Prud'hommes séant en Bureau Général le Jeudi Vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit pour s'entendre condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de soixante dix francs comme réparation du dommage qu'il lui a causé en le congédiant tout à coup contrairement à l'usage et l'équité et s'entendre en outre condamner aux dépens. A l'appel de la cause Planchenot ne comparut pas. De son coté Mauduit se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Planchenot non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit lui adjuger le bénéfice des conclusions par lui prises dans la citation exploit de Minaud, huissier, enregistré.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Planchenot non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions pour lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Mauduit en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les demandes de Mauduit paraissant juste et fondées ; Que d'ailleurs elles ne sont pas contestées par Planchenot non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre Planchenot non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Planchenot à payer avec intérêts suivant la loi à Mauduit la somme de soixante dix francs vingt centimes pour l'indemniser du tort qu'il lui a causé en le congédiant tout à coup contrairement à l'usage et l'équité ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de deux francs _ soixante dix centimes et à celle de deux francs quinze centimes envers le Trésor Public, pour le papier timbré et l'enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civile 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire