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Audience n° 4 - Affaire n° 11

Demandeur : Mademoiselle Dora Kas, fille majeure ouvrière en casquettes,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Vingt quatre Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Dora Kas, fille majeure ouvrière en casquettes, demeurant à Paris, rue de l'hotel de ville, numéro quatre-vingt six ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Jacob Hoffmann, fabricant de casquettes, demeurant et domicilié à Paris, rue Beautrellis, numéro neuf ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Samedi douze et Lundi quatorze Janvier mil huit cent soixante dix huit la demoiselle Kas fit citer hoffmann à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Lundi quatorze et vendredi dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de douze francs pour salaire. A l'appel de la cause le dix huit Janvier la demoiselle Kas se présenta et exposa qu'hoffmann chez lequel elle travaille à la tache et à la journée lui doit douze francs pour deux semaines à six francs. De son coté hoffmann se présenta et exposa au conseil qu'il a employé la demanderesse qu'à des travaux à la tache, qu'elle a gagné trois francs quatre vingts centimes, mais ne lui doit que trois francs cinq centimes parcequ'elle prit des marchandises pour soixante quinze centimes. Les parties n'ayant pu être conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi le Jeudi vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit Cité pour le dit jour vingt quatre Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de la demoiselle Kas hoffmann comparut. A l'appel de la cause la demoiselle Kas se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil condamner hoffmann à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de douze francs qu'il lui pour salaire de deux semaines à six francs par semaine et le condamner aux dépens De son coté hoffmann se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu qu'il ne doit que trois francs cinq centimes, somme qu'il offre payer à la barre du conseil ; Par ces motifs = Dire la demoiselle Kas non recevable en sa demande, l'en débouter et la condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on condamner hoffmann à payer à la demoiselle Kas la somme de douze francs pour prix de deux semaines de travail. Ou bien doit on sur l'offre que fait hoffmann de payer trois francs cinq centimes, dire la demanderesse non recevable en sa demande, l'en débouter ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demoiselle Kas justifié qu'elle a travaillé deux semaines à raison de six francs l'une ; Qu'il est vrai qu'elle a reçu des marchandises en compte pour soixante quinze centimes, ce qui la constitue créancier d'hoffmann de la somme de onze francs vingt cinq centimes ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne hoffmann à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Kas la somme de onze francs vingt cinq centimes qu'il lui doit pour salaire ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un francs quatre vingt dix centimes, à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le Coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire