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Audience n° 4 - Affaire n° 10

Demandeur : Monsieur Yvon, ouvrier et placier en fleurs,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Vingt quatre Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Yvon, ouvrier et placier en fleurs, demeurant à Paris, rue des Missions, numéro vingt sept ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Monnier, fabricant de fleurs artificielles, demeurant et domicilié à Paris, rue Vivienne, numéro vingt un ; Défendeur ; comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus en date des Jeudi dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit Yvon fit citer Monnier à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Vendredi dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de huit cent de dommagesintérêts pour inéxécution de conventions verbales de travail. A l'appel de la cause Yvon se présenta et exposa au conseil que suivant convention en date du quinze Novembre dernier Monnier s'engagé à l'employer chez lui pendant treize mois aux appointements de deux cents francs par mois et une provision de cinq pour cent sur les affaires qu'il lui aménerait ; Que dans ces derniers temps et à cause de la pénurie des affaires, fait dont il ne saurait être responsable puisqu'il atteint la fabrique en général, il a été brusquement remercié. De son coté Monnier se présenta et exposa au Conseil qu'en effet il engagea Yvon aux conditions et pour le temps qu'il vient d'exposer, mais le dit Yvon, de son coté, s'était engagé à lui faire faire des affaires pour une somme de cinquante mille francs dans l'année ; Que deux mois et demi et plus s'écoulèrent sans qu'il fit aucune affaire, de plus, le demandeur, pour tromper sa surveillance, simula des relations expectantes dans la fausseté lui étant démontrée il dut, manquant de confiance, prendre la seul partie qu'il lui était détermination qu'il a prise de le congédier. Les parties n'ayant pu être conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi Vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit _ Cité pour le dit jour vingt quatre Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête d'Yvon Monnier comparut. A l'appel de la cause Yvon se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil attendu que Monnier qui s'était engagé à l'employer deux lignes et vingt trois mots rayés nuls pendant treize mois à partir du quinze Novembre dernier et à des conditions déterminées l'a congédié après deux mois à peine écoulés sans autre motif sérieux que le manque d'affaires ; faits qui ne devait en influer sur le résultat promis et qu'il avait toute une année pour atteindre ; Attendu que cette inéxécution de la convention lui cause un préjudice dont Monnier lui doit réparation ; Par ces motifs = condamner Monnier à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de huit cent francs à titre de dommages-intérêts et le condamner aux dépens. De son coté Monnier se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu qu'il a congédié Yvon à cause de l'emploi de manœuvres ayant pour but de tromper la surveillance qu'il était de son devoir d'exercer sur lui ; Que s'il souffre de ce renvoi Yvon n'a à s'en prendre qu'à lui même ; Par ces motifs = Dire Yvon non recevable en sa demande, l'en débouter comme mal fondé en icelle et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on condamner Monnier à payer à Yvon la somme de huit cents francs à titre de dommages-intérêts pour inéxécution de convention verbale de travail ? Ou bien doit on pour les motifs articulés par Monnier dire Yvon non recevable en sa demande, l'en débouter ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est constant qu'une convention verbale de travail est intervenue entre les parties le premier novembre dernier ; Qu'aux termes de cette convention Monnier s'est engagé à employer Yvon chez lui aux appointements de deux cents francs par mois et lui servir une provision de cinq pour cent sur toutes les affaires traîtées pour lui ; Que de son coté Yvon s'engageait à donner son temps et ses soins à la maison Monnier garantissant un minimum d'affaires ; Qu'il en acquis que dans les deux mois et demi écoulés du jour de l'entrée à celui de la sortie, Yvon n'a fait que des affaires insignifiantes ce qui ne pourrait être motif pour rompre la convention parcequ'à cette époque de l'année les affaires sont généralement nulles dans l'industrie des fleurs Miner aller des et que et qu'il ne serait pas juste de lui imputer à faute un fait indépendant de sa volonté ; Mais attendu qu'il est constant que pour faire prendre patience à Monnier qui se montrait de plus en plus impatient Yvon au lieu de rester dans la position résultant de la situation naturelle du moment a employé un stratagème en simulant, ce ventes à condition, manœuvre découverte par son Patron qui s'en autorise pour lui retirer sa confiance ; Attendu que dans la situation qu'Yvon s'est faite lui même il que s'il souffre de cette situation qu'il a faite lui même Yvon n'a qu'à s'en prendre qu'à lui qui l'a faite ; Que s'il souffre dans ses intérêts de cette situation qu'il a faite il ne s'en doit prendre qu'à lui ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Dis Yvon non recevable en sa demande en dommages-intérêts envers Monnier, l'en déboute et le condamne aux dépens envers le trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —