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Audience n° 4 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur Edouard Stozicky ouvrier confectionneur de vêtements pour dame Entre Monsieur Foucher, confectionneur de vêtements pour dames,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Edouard Stozicky ouvrier confectionneur de vêtements pour dame Entre Monsieur Foucher, confectionneur de vêtements pour dames, demeurant et domicilié à Paris, rue de la Paix, numéro cinq ; Défendeur au principal ; Demandeur Opposant ; Défaillant ; D'une part ; Et Monsieur Stozicky, ouvrier en confection, demeurant à Paris, rue Chérubini, numéro deux ; Demandeur au principal ; Défendeur opposant ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par jugement rendu par défaut par le conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus le vingt Décembre mil huit cent soixante dix huit ; enregistré, Foucher a été condamné à payer à Stozicky la somme de sept cent quarante sept francs de principal, plus indemnité de temps perdu devant les Bureaux du Conseil et les accessoires. Le jugement fut signifié à Foucher par exploit de Champion, huissier, enregistré, à la requête de Stozicky. Suivant exploit de Minaud, huissier à Paris, en date du dix neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit, visé pour timbre et Enregistré à Paris, le vingt un Janvier mil huit cent soixante dix huit, débet deux francs quinze centimes, signé : De feuillez, Foucher forma opposition à ce jugement et cita Stozicky à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Général le Jeudi vingt quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit pour le voir recevoir opposant à ce jugement, le voir décharger des condamnations contre lui prononcées en principal et accessoires, prétendre, le dit Stozicky, déclarer non recevable en sa demande parce qu'il ne doit pas la somme portée au jugement dont régit, et cela à cause des mal façons apportées dans les travaux exécutés et en outre des retards apportés dans les travaux livraison des commandes, causes qui ont motivé le laisser pour compte, et s'entend recondamner aux devant de la première comme de la présente instance. A l'appel de la cause Foucher ne comparut pas. De son coté Stozicky se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil donner défaut contre Foucher non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé, et pour le profit, en la forme le recevoir en son opposition au jugement rendu contre lui le vingt Décembre mil huit cent soixante dix sept enregistré, ordonner l'exécution pure et simple de ce jugement et condamner Foucher aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Foucher non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger à Stozicky les conclusions par lui précédemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Stozicky en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Foucher ne comparait pas ni personne pour lui pour soutenir les motifs à l'appui de son opposition ; Que cette non comparution doit être considérée comme un abandon de la dite opposition ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Donne défaut contre Foucher non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; En la forme reçoit Foucher en son opposition au jugement rendu contre lui le vingt Décembre mil huit cent soixante dix sept, l'en déboute comme mal fondé en icelle ; Ordonne l'exécution pure et simple de ce jugement et condamne Foucher aux dépens taxés et liquidés envers le Trésor Public, à la somme de deux francs quinze centimes pour le papier timbré et l'enregistrement de la p position, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire Vingt Centimes renvoi approuvé Lecucq