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Audience n° 3 - Affaire n° 9

Demandeur : Monsieur Albers, ouvrier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix sept Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Albers, ouvrier, demeurant à Paris, rue des Récollets, numéro onze ; Demandeur ; comparant ; D'une part ; Et Monsieur Comtat, fabricant de Stores, demeurant et domicilié à Paris, rue Béranger, numéro douze ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Mercredi neuf et vendredi onze janvier mil huit cent soixante dix huit Albers fit citer Comtat à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi onze et Lundi quatorze Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de quatre vingt onze francs qu'il lui doit pour travaux. Comtat n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix huit Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour dix huit Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du quatorze Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Albers Comtat ne comparut pas. A l'appel de la cause Albers se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Comtat non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de quatre vingt onze francs qu'il lui doit pour salaire, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Comtat non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Albers en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande d'Albers parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Comtat non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'on ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Comtat a causé à Albers un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf portant réglement pour les Conseil de Prud'hommes ; Donne défaut contre Comtat non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Comtat à payer avec intérêts suivant la loi à Albers la somme de quatre vingt onze francs qu'il lui doit pour salaire plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites ; Et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. lecucq secrétaire