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Audience n° 3 - Affaire n° 8

Demandeur : Madame Labache, ouvrière Giletière,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour dix sept Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Madame Labache, ouvrière Giletière, demeurant à Paris, rue Saint Denis, numéro Cent cinquante sept ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Ponein, Maître tailleur d'habits, demeurant et domicilié à Paris, rue Elzévir, numéro neuf ; Défendeur ; Défaillant ; D'une part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du consei de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus en dates des Lundi sept et Mardi huit Janvier mil huit cent soixante dix huit la dame Labache fit citer Ponein à Comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Lundi sept et Mardi huit Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de huit francs qu'il lui doit pour solde du prix de travaux. Ponein n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit Cité pour le dit jour dix huit Janvier par lettre du secrétaire du Conseil en date du onze Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de la dame Labache Ponein ne comparut pas A l'appel de la cause la dame Labache se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil donner défaut contre Ponein non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de huit francs qu'il lui doit pour travaux, plus, telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du Conseil et mes dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Ponein non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusio par elle précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la dame Labachen en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de la dame Labache parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Ponein non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparant pas devant les Bureaux du Conseil Ponein a causé à la dame Labache un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article Quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf portant règlement pour les Conseil de Prud'hommes ; Donne défaut contre Ponein non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit dudit défaut ; Condamne Ponein à payer avec intérêts suivant la loi à la dame Labache la somme de huit francs qu'il lui doit pour prix de travaux, plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procèdure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire