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Audience n° 3 - Affaire n° 7

Demandeur : Monsieur Autin, (Joseph) ouvrier coiffeur,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix sept Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Autin, (Joseph) ouvrier coiffeur, demeurant à Paris, rue des Cannettes, numéro douze ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Auguste Ollivier, Maître coiffeur, demeurant et domicilié à Paris, rue Aubert, numéro sept ; Défendeur ; Défaillant ; D'aut part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus en dates des Lundi sept et Mardi huit Janvier mil huit cent soixante dix huit Autin fit citer Auguste Ollivier à comparaître par devant le dit conseil de Prud'homme séant en Bureaux Particuliers les Mardi huit et vendredi onze Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de quarante francs pour pareille somme qu'il lui a fait perdre en le congédiant au moment des Etrennes. Auguste Ollivier n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit ; Cité pour le dit jour dix sept Janvier par lettre du secrétaire du Conseil en date du quatorze Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête d'Autin Auguste Ollivier ne comparut pas A l'appel de la cause Autin se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Auguste Ollivier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de quarante francs pour pareille somme qu'il lui a fait perdre en le congédiant au moment des Etrennes et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut Contre Auguste Ollivier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Autin en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la d'Autin parait juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par auguste Ollivier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil Auguste Ollivier a causé à Autin un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Vu l'article quarante un du décret du onze Juin, mil huit cent neuf portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Auguste Ollivier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Auguste Ollivier à payer avec intérêts suivant la loi à Autin la somme de quarante francs à titre de réparation du dommage qu'il lui a causé en le congédiant au moment des Etrennes, plus celle de dix francs pour temps perdu devant les Bureaux du conseil ; Le Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1804 pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire plus à lui payer telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil Envoi approuvé Lecucq —