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Audience n° 3 - Affaire n° 6

Demandeur : Monsieur Dulont, ouvrier tailleur d'habits
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix sept Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Dulont, ouvrier tailleur d'habits demeurant à Paris, rue Simar, numéro trois ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Lesceux Maître tailleur d'habits, demeurant et domicilié à Paris, rue de Belleville, numéro cent dix ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Jeudi vingt sept et vendredi vingt huit Décembre mil huit cent soixante dix sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de vingt trois francs qu'il lui doit pour salaire. A l'appel de la cause le vingt trente un Décembre Lesceux n'ayant pas comparu le six huit, Dulont, se présenta et en posa comme cidessus. De son coté Lesceux se présenta, reconnut la dette et demanda délai pour payer. Sur la proposition du Buureaux Particulier Lesceux prit l'engagement de payer onze francs cinquante centimes le quatorze janvier mil huit cent soixante dix huit et pareille somme fin du dit mois. Le quatorze Janvier Lesceux ne paya pas. La cause en cet état fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour dix sept Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du quinze Janvier mil huit cent soixante dix huit, à la requête de Dulont Lesceux ne comparut pas. A l'appel de la cause Dulont se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Lesceux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt trois francs qu'il lui doit pour salaire, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Lesceux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Dulont en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de Dulont parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Lesceux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Lesceux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamner Lesceux à payer avec intérêts suivant la loi à Dulont la somme de vingt trois francs qu'il lui doit pour salaire, plus une indemnité Dulont fit citer Lesceux à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes Séant en Bureaux Particuliers les Vendredi Vingt huit et Lundi trente un Décembre mil huit cent soixante dix sept de dix francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présen jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les arti 437 du code de procédure civile 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, comm Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secretaire —