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Audience n° 3 - Affaire n° 5

Demandeur : Monsieur Herbelin,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix sept Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Herbelin, demeurant à Paris, Boulevart Charonne, numéro soixante seize, agissant au nom et Comme administrateur de la personne et des biens de sa fille mineure Zoé, ouvrière fleuriste ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Lasalle et veuve Voguet, associés fabricants de fleurs artificielles, demeurant et domiciliés à Paris, Boulevart de Strasbourg, numéro cinquante-neuf ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du conseil de Prud'hommes du département de la seine pour l'industrie des tissus en date du mercredi neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit Herbelin fit citer Lasalle et veuve Voguet à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le vendredi onze Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former Contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de quarante-un francs cinquante centimes ; qu'ils lui doivent pour prix de travaux de sa fille zoé. A l'appel de la cause Herbelin représenta et exposa comme ci-dessus. De son coté Lasalle se présenta et déclara devoir cette somme prenant l'engagement de la payer par Vingt francs le quatorze et le solde le dix neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit. Lasalle et veuve Voguet n'ayant rempli leur engagement pris par Lasalle la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cités pour le dit jour dix sept Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du quinze Janvier mil huit cent soixante-dix huit à la requête de Herbelin Lasalle et veuve Voguet ne comparurent pas. A l'appel de la cause Herbelin se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Lasalle et veuve Voguet non comparant ni personne pour eux Quoique dument appelés et pour le profit les condamner à lui payer solidairement la somme des quarante un francs cinquante Centimes qu'ils lui doivent pour salaire de sa fille zoé, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens —


Point de Droit

Point de Droit = Doit on donner défaut contre Lasalle et veuve Voguet non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Herbelin en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande d'Herbelin est juste et fondée puisque Lasalle a reconnu devoir la somme reclamée. Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Lasalle et Voguet non comparants ni personne pour eux quoique dument appeles ; Attendu que Lasalle et compagnie ont causé à Herbelin un préjudice de perte de temps, ce qu'ils doivent réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Vu l'article quarant un du décret du onze juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Lasall et veuve Voguet non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; condamne Lasalle et veuve Voguet non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Lasalle et veuve Voguet à payer solidairement et avec intérêts suivant la loi à Herbelin la somme de quarante un francs cinquante centimes qu'ils lui doivent pour prix de travaux de sa fille Zoé, plus une indemnité de trois francs pour temps perdu ; Les condamne en outre solidairement aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent soixante ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier aux défendeurs le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —