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Audience n° 3 - Affaire n° 4

Demandeur : Madame veuve Guillon, ouvrière,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix-sept Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Madame veuve Guillon, ouvrière, demeurant à Paris, rue Linné, numéro onze ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Comtat, fabricant capitonneur, demeurant et domicilié à Paris, rue Beranger, numéro neuf ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Mercredi neuf et vendredi onze Janvier mil huit cent soixante dix huit la veuve Guillon fit citer Comtat à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particuliers les Vendredi onze et Lundi quatorze janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de Cinquante franc qu'il lui doit pour prix de travaux qu'elle a exécutés pour son compte et d'après ses ordres. Comtat n'ayant pas comparut la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit . Cité pour le dit jour dix sept Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du quatorze Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de la veuve Guillon Comtat ne comparut pas. A l'appel de la cause la veuve Guillon se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Comtat non comparant ni person pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Cinquante huit francs qu'il lui doit pour salaire, plus une indemnité de temps perdu qu'il plaira au conseil fixer et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Comtat non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la veuve Guillon en ses demand et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de la veuve Guillon parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Comtat non comparan ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil Comta a causé à la veuve Guillon un préjudice de perte de temps, ce qu'elle doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les Conseil de Prud'hommes ; Donne défaut contre Comtat non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; condamne Comtat à payer avec intérêts suivant la loi à la veuve Guillon la somme de Cinquante huit francs qu'il lui doit pour salaire, plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un francs, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute ; Conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —