Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 3 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Baptiste Courcelles, ouvrier tailleur d'habits,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix sept Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Baptiste Courcelles, ouvrier tailleur d'habits, demeurant à Paris, rue des deux Sens, numéro Vingt neuf; Demandeur; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Foncier, Maître tailleur d'habits, demeurant et domicilié à Paris, rue du helder, numéro dix sept ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Samedi douze et Lundi quatorze Janvier mil huit cent soixante-dix huit Courcelles fit citer Foncier à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Lundi quatorze et mardi quinze Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de cent soixante sept francs qu'il lui doit pour salaire. Foncier n'ayant pas comparut la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit . Cité pour le dit jour dix sept Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du quinze Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Courcelles Foncier ne comparut pas. A l'appel de la cause Courcelles se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Foncier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le pour le profit le Condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cent soixante sept francs qu'il lui doit pour salaire, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit — Doiton donner défaut contre Foncier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Courcelles en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de Courcelles parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Foncier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devan les Bureaux du conseil Foncier a causé à Courcelles un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante-un du décret du onze Juin mil huit cent neuf ; portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Foncier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Foncier à payer avec intérêts suivant la loi à Courcelles la somme de cent soixante sept francs qu'il lui doit pour salaire plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement la signification d'icelui et ses suites . Et vu les articles 435 du code de procèdure civile 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jours mois et an que dessus. Lecucq secrétaire —