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Audience n° 3 - Affaire n° 2

Demandeur : Mademoiselle Marie Renard, fille majeure, ouvrière
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix sept Janvier

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Marie Renard, fille majeure, ouvrière demeurant à Paris, rue Pigalle, numéro soixante un ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur et madam Henriett, le sieur Henriett tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse Maitresse Modiste, demeurant ensemble, les dits époux, à Paris, rue Royales numéro quinze ; Défendeurs ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Vendredi onze et Lundi quatorze janvier mil huit cent soixante dix huit la demoiselle Renard fit citer les époux henriett à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Lundi quatorze et Mardi quinze Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de vingt huit francs qu'ils lui doivent pour provision sur affaires par elle faites ; Les époux henriett n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix sept Janvier mil huit cen soixante dix huit. Cité pour le dit jour dix sept Janvier par lettre du secrétaire du Conseil en date du quinze Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de la demoiselle Renard les époux henriett ne comparurent pas ni personne pour eux régulièrement. A l'appel de la cause la demoiselle Renard se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conse donner défaut contre les époux henriett non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profi les condamner solidairement à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt huit francs qu'ils lui doivent pour provision sur affaires, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre les époux henriett non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Renard en ses demandes et Conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les demandes de la demoiselle Renard paraissent justes et fondées ; Que d'ailleurs elles ne sont pas contestées époux henriett non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil les époux henriett ont causé à la demoiselle Renard en préjudice de perte de temps, ce qu'ils doivent réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article Quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre les époux henriett non comparant ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit dudit défaut ; Condamner solidairement les époux henriett à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Renard la somme de Vingt huit francs qu'ils lui doivent pour provision plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu ; Les condamne en outre solidairement aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procèdure civile, 27 et 42 du decret du onze Juin 1804, pour signifier aux défendeurs le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que