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Audience n° 3 - Affaire n° 11

Demandeur : Monsieur et Madame Frémion, le sieur Frémion tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière plumassière,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix sept Janvier —

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Frémion, le sieur Frémion tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière plumassière, demeurant ensemble, les dits époux, à Paris, rue Morand, numéro neuf ; Demandeurs ; Comparant par la dame Frémion, aux termes d'un pouvoir sous seing privé en date à Paris, du seize Janvier mil huit cent soixante dix huit, enregistré à Paris, le dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit, au reçu de trois francs soixante quinze centimes par le un mot rayé comme nul Lecucq receveur qui a signé illisiblement ; D'une part ; Et Madame Veuve Chapelle, demeurant à Paris avenue Parmentier, numéro cent neuf, agissant au nom et comme tutrice naturelle et légale de sa fille mineure Marie Chapelle, apprentie ; Défenderesse ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus en date du Mercredi neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit les époux Frémion firent citer la veuve Chapelle à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le vendredi onze Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre elle devant le dit conseil en exécution de conventions verbales d'apprentissage ou paiement de la somme de trois cents de dommages-intérêts. A l'appel de la cause la dame Frémion se présenta et exposa au Conseil que la jeune Chapelle lui a été donnée comme apprentie pour deux années ; que dix huit sont écoulés après quoi la mère refusa de la lui renvoyer. De son coté la veuve Chapelle se présenta et exposa au Conseil qu'elle eut laissé sa fille finir le temps fixé pour son apprentissage si la dame Frémion avait en du travail à lui donner, mais l'apprentie perdit du temps depuis le premier jour de son entrée et lui dut renvoyée le premier novembre dernier pour la rappeler le trente un Décembre expiré ; Que dans ces deux mois de repos ne pouvant la garder chez elle elle la plaça ailleurs et se refuse à la retirer _ Les parties n'ayant pas pu être conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit. Citée pour le dit jour dix sept Janvier par lettre du secrétaire du Conseil en date du quatorze Janvier mil huit cent soixante dix huit, à la requête des époux Frémion la veuve Chapelle comparut. A l'appel de la cause la dame Fremion se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la veuve Chapelle sera teneur de faire rentrer chez elle pour y reprendre et terminer son apprentissage, sinon et faute par elle de cefaire que le dit apprentissage sera et demeurera résolu ; En ce cas condamner dès à présent la veuve Chapelle à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de trois cents francs à titre de dommages-intérêts et la condamner aux dépens. De son coté la veuve Chapelle se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil attendu que la dame Frémion n'est pas ouvrière plumassière mais bien sa fille, jeune personne de dix huit ans qui, manquant souvent de travail, envoya sa fille pour un ou plusieurs jours assez régulièrement ; Qu'enfin en novembre dernier, le premier de ce mois, sa fille lui a été renvoyée et laissée pendant deux mois ; Qu'exerçant le commerce de marchande ambulante elle est toujours hors de chez elle et ne pouvait conserver son enfant qu'elle a dû placer ; Qu'enfin elle ne peut faire reprendre cet apprentissage dont la rupture n'est pas son fruit ; Par ces motifs _ Dire les époux Frémion non recevable en leurs demandes, les en débouter comme mal fondés en icelles ; Et recevoir reconventionnelle demanderesse, dire l'apprentissage de sa fille purement et simplement résolu et condamner les époux Fremion aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on dire que la dame Chapelle sera tenue de faire rentrer sa fille chez les époux Frémion pour y finir son apprentissage sinon que cet apprentissage sera résolu ; En ce cas condamner la veuve Chapelle à payer aux dits époux Frémion la somme de trois cents francs à titre de dommagesintérêts ? Ou bien doit-on dire les époux Frémion non recevable en leurs demandes, les en débouter , recevoir la veuve Chapelle reconventionnellement demanderesse, dire l'apprentissage de la mineure Marie Chapelle résolu de fait des époux Fremion ; Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que des explications formées par les parties ressort deux faits = Le premier que la dame Fremion n'est pas plumassière et que sa fille qui est la véritable maîtresse d'apprentissage est frappée d'incapacité de par la loi sur l'apprentissage puisqu'elle n'a pas vingt un ans, le deuxième que l'apprentissage qui doit se faire sans interruption a continuellement été interrompu faute de travail, la dernière fois pendant deux mois du premier novembre au trente un Décembre mil huit cent soixante dix sept ; Que dans ces conditions il ne saurait être repris ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Dit les époux Frémion non recevables en leurs demandes, les en déboute ; Reçois la veuve Chapelle en sa demande reconventionnelle ; Dit que l'apprentissage de la mineure Marie Chapelle résolu purement et simplement du fait des époux Frémion ; condamne les époux frémion aux dépens envers le Trésor Public ; pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire deux lignes rayées comme nulles Lecucq