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Audience n° 3 - Affaire n° 10

Demandeur : Mademoiselle Philippe, ouvrière fleuriste,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour dix sept Janvier

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Philippe, ouvrière fleuriste, demeurant à Paris, Boulevart de Strasbourg, numéro seize ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Mademoiselle Tuna, fabricante de fleurs artificielles, demeurant et domiciliée à Paris, Boulevart de Strasbourg, numéro premier ; Défenderesse; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus en dates des Mardi huit et vendredi onze Janvier mil huit cent soixante dix huit la demoiselle Philippe fit citer la demoiselle Tuna à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi onze et Lundi quatorze Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre elle devant le dit conseil en délai congé comme d'usage au paiement de la somme de deux cents francs pour lui en tenir lieu. La demoiselle Tuna n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour dix sept Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du quatorze Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de la demoiselle Philippe la demoiselle Tuna comparut. A l'appel de la cause la demoiselle Philippe se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil condamner la demoiselle Tuna à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de deux cents francs à titre de réparation du dommage qu'elle lui a causé en la congédiant instantanément contrairement à l'usage et l'équité et la condamner aux dépens. De son côté la demoiselle Tuna se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu qu'elle consent à payer à la demoiselle Philippe la somme de deux cents francs pour lui tenir lieu de délai Congé ; Mais attendu qu'il existe entre elle et la dite demoiselle Philippe un compte à faire, dire que cette somme servira à éteindre celle que la demoiselle Philippe pourrait lui rester devoir après compte fait et condamner la demanderesse aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on condamner la demoiselle Tuna à payer à la demoiselle Philippe la somme de deux cents francs pour lui tenir lieu de délai congé d'usage ? Ou bien doit-on sur l'offre que fait la demoiselle Tuna de payer cette somme pour être affectée à l'extinction de celle que pourrait lui dem la demanderesse tous comptes faits entr'elles ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demoiselle Tuna déclare consentir à payer à la demoiselle Philippe la somme de deux cents francs pour indemnité de renvoi instantané et que la demoiselle Philippe déclare accepter cette proposition de faire servir cette somme à l'extinction de ce qu'elle pourrait redevoir tout en déclarant qu'elle ne doit pas, qu'il y est redû, mais qu'il y à compte à faire ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne la demoiselle Tuna à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Philippe la somme de deux cents francs à titre de réparation du dommage qu'elle lui a causé en la congédiant tout coup contrairement à l'usage et l'équité ; quelle Sauf compte à faire entr'elles tout autres droits et dûs ; Condamne la demoiselle Tuna aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement ; En signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire