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Audience n° 3 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur Charles Alliou, contremaître tapissier,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Charles Alliou, contremaître tapissier, demeurant à Paris, rue du Bac numéro cent trente un ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Garnier, Maître tapissier, demeurant et domicilié à paris, rue neuve saint augustin, numéro trente un ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en date du vendredi onze Janvier mil huit cent soixante dix huit Alliou fit citer Garnier à comparaître par devant ledit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Lundi quatorze Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se consilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de mille quatre vingt dix francs, Mille francs comme complément du salaire de l'année mil huit cent soixante dix sept et quatre vingt dix francs pour le salaire de neuf jours en Janvier mil huit cent soixante dix huit. A l'appel de la cause Alliou se présenta et exposa qu'il était depuis nombreuses années contre maître dans la maison Fortier ans appointements de trois mille six cents francs payables par douzièmes et de mille francs payables fin de chaque année ; Que Garnier n'était rendu acquéreur de la dite maison fortier en mil huit cent soixante seize sollicita et obtint de lui qu'il restataux mes conditions et avantages à partir du premier Janvier mil huit cent soixante dix sept ; Qu'il passa toute cette année à son service, reçus de lui les appointements par douzième, y resta neuf jours en Janvier mil huit cent soixante dix huit et en sortit reclamant les mille francs dûs pour compléter les appointements de mil huit cent soixante dix sept et quatre vingt dix francs pour le salaire des neuf jours en mil huit cent soixante dix huit qui lui furent refusés. De son coté Garnier se présenta et exposa au conseil qu'il a en effet consenti à servir à Alliou trois cents francs par mois et une justification de mille francs ; (celle-ci facultative) Qu'il a payé chaque mois les trois cents francs, qu'il est prêt à payer les quatre vingt dus pour neuf jours en Janvier présent mois, mais qu'il se refusait formellement à payer la gratification parceque le demandeur qui a pu parfaitement mériter cette largesse de la part de ses anciens Patrons ne la mérite pas de lui n'ayant pas rempli son mandat d'une manière satisfaisante et conforme à ses promesses. Les parties n'ayant pu être conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le jeudi dix sept Janvier mil huit cent soixante dix huit . Cité pour le dit jour dix sept Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du quinze Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Alliou Garnier Comparant. A l'appel de la cause Alliou se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil condamner Garnier à lui payer avec intérets suivant la loi la somme de mille quatre vingt dix francs se composant de mille francs comme complèment du salaire de l'année mil huit cent soixante dix sept et de quatre vingt dix francs pour le salaire de neuf journées de travail du premier au neuf Janvier inclusivement et le condamner aux dépens. De son coté Garnier se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu qu'il a servi en mil huit cent soixante dix sept les appointements fixes dans à Alliou ; que pour la gratification qu'il eut été heureux de payer quoiqu'il lui fut facultatif de la refuser puisqu'elle n'était qu'une gratification sans justifier d'aucune raison, il ne la doit pour . Attendu qu'il offre payer quatre vingt dix francs dû pour le salaire de neuf journé faites en Janvier présent mais ; Que s'il se refusa à payer au dit Allou la gratification de mille francs promise sous réserve qu'il continuerait sous sa direction à bien faire et à servir ses intérêts comme il avait servi ceux de son ancien patron, c'est que du jour de son entrée à celui de sa sortie, sa présence dans les ateliers n'a été marquée que par une négligeance constante de ses devoir une révolte continuelle et souvent un refus même formel d'exécuter certains ordres auxquels il lui plaisait de se soustraire ; Qu'enfin il ne mérite aucunement une faveur qu'il eut été honneur de lui de lui accorder comme exécution d'une promesse faite et comme marque de satisfaction Par ces motifs = Dire Alliou non recevable en sa demande, l'en débouter comme mal fondé en icelle et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on condamner Garnier à payer à Alliou la somme de mille quatre vingt dix francs pour complément de salaire de mil huit cent soixante dix sept et pour salaire en mil huit cent soixante dix huit ? Ou bien doit, sur l'offre que fait Garnier de payer quatre vingt dix francs pour salaire en Janvier présent mois, dire Alliou non recevable en sa demande, l'en débouter ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est constant qu'une gratification de mille francs payable fin d'année a été faite promise par Garnier qui s'engageait à continuer à Alliou les avantages qdont celui ci avait joui dans la maison Fortier, mais à la condition que le dit Alliou servirait les intérêts de Garnier comme il avait longuement servi ceux de son ancien patron ; or, du long exposé fait par Alliou lui même ressort qu'il a été fort peu fait par Alliou pour remplir l'engagement qu'il a été prenait, puisque de sa propre déclaration ressort que le vingt huit fevrier, Alliou qui était chez Garnier depuis le premier Janvier, s'en retirait pour y rentrer le premier Mars ; Qu'en Juin suivant, une nouvelle menace enfaite par lui de quitter son travail, menace renouvelée en Juillet ; qu'en Octobre une scène tumultueuse se produit querelle s'élève entre l'ancien personnel Fortier et l'ancien personnel Garnier à laquelle Alliou n'est pas étranger ; là encore il menace de se retirer ; Qu'enfin il est constance que la présence d'Alliou chez Garnier n'a été marquée que par une menace continuelle d'en sortir et en mauvais vouloir Constaté par le refus d'exécuter certains travaux quoiqu'il en ait reçu l'ordre, et par l'état dans lequel ont été tenues et se trouvent les écritures toutes spéciales qu'il devait tenir au courant chaque jour ; Attendu que Garnier offre de payer à la barre du Conseil les quatre vingt dix francs qui lui sont demandés pour salaire ne neuf journées en mil huit cent soixante dix huit et que le conseil est d'avis qu'en l'état de choses cette offre est suffisante ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Dit qu'il sera payé à Alliou la somme de quatre vingt dix francs pour prix de neuf journées en Janvier mil huit cent soixante dix huit ; Le déboute de sa demande en mille francs appliquable en la gratification de l'année mil huit cent soixante dix sept et le condamne constate que cette somme lui est payée à la Barre du Conseil renvoi, deux Lignes et quinze mots rayés nuls approuvés / Lecucq aux dépens envers le Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugemen la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mo et an que