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Audience n° 2 - Affaire n° 9

Demandeur : Monsieur et Madame Cugnier, le sieur Cugnier tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière Couturière,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Cugnier, le sieur Cugnier tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière Couturière, demeurant ensemble les dits époux à Paris, rue Polonceau, numéro cinquante cinq ; Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; et Monsieur et Madame Noël, le sieur Noël pour assister et autoriser la dame son épouse entrepreneuse de confection de chemises, demeurant et domiciliés, ensemble, les dits époux, à Paris, rue du faubourg Saint Denis, numéro quatre vingt sept ; Défenseur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Jeudi trois et vendredi quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit les époux Cugnier firent citer les époux Noël à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les vendredi quatre et Lundi sept Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre eux devant le dit conseil en paiement de la somme de trois francs cinquante centimes qu'ils lui doivent pour prix d'une journée de travail de la dame Cugnier ; Les époux Noël n'ayant pas comparut la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cités pour le dit jour dix Janvier par lettres du secrétaire du conseil en date du huit Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête des époux Cugnier les époux Noël ne comparurent pas ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; A l'appel de la cause les époux Cugnier se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre les époux Noël non comparant ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés et pour le profit les condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de trois francs cinquante centimes qu'ils leur doivent pour prix d'une journée de travail de la dame Cugnier, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre les époux Noël non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Cugnier en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Cugnier parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les époux Noël non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil les époux Noël ont causé aux époux Cugnier un préjudice de perte de temps, ce qu'ils doivent réparer Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils de Prud'hommes, Donne défaut contre les époux Noël non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne les époux Noël solidairement à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Coulier Cugnier la somme de trois francs cinquante Centimes qu'ils leur doivent pour prix d'une journée de travail de la dame Cugnier, plus une indemnité de deux francs pour temps perdu. Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non Compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure dix mots rayés nuls Lecucq se civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier aux défenseurs le présent jugement, commet Minaud, lun de ses huissiers audienciers . Ainsi jugé les jour mois et an que