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Audience n° 2 - Affaire n° 8

Demandeur : Monsieur Guillaume Wenmann, ouvrier cordonnier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Guillaume Wenmann, ouvrier cordonnier, demeurant à Paris, rue Dulong, numéro trente trois. Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Gillet, Maître cordonnier, demeurant, demeurant à Neuilly près Paris, avenue de Neuilly, numéro cent quatre vingt onze ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Jeudi trois et vendredi quatre janvier mil huit cent soixante dix huit Wenmann fit citer Gillet à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi quatre et Lundi sept Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de Vingt huit francs qu'il lui doit pour prix de travaux qu'il a exécuté pour son compte et d'après ses ordres. Gilles n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour dix Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du huit Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Wenmann Gillet comparant. A l'appel de la cause Wenmann se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil condamner Gillet à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Vingt huit francs qu'il lui doit pour salaire et le condamner aux dépens. De son coté Gillet se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil lui accorder termes et délais pour payer sans dépens la somme de Vingt huit francs qu'il reconnait devoir.


Point de Droit

Point de droit = Doit on condamner Gillet à payer à Wenmann la somme de vingt huit francs qu'il lui doit pour salaire ? Ou bien doit accorder au dit Gillet termes et délais pour payer cette somme ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Gillet doit et reconnait devoir la somme de vingt huit francs à Wenmann pour du travail de son etat ; Que le dit Wenmann déclare consentir à lui accorder quelques jours pour payer cette somme ; par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne Gillet à payer avec intérêts suivant la loi à Wenmann la somme de vingt huit francs qu'il lui doit pour salaire ; suspend l'exécution de ce jugement jusqu'au dix neuf Janvier mil huit cent soixante dix huit ; Condamne Gillet aux dépens taxée et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc quaran centimes, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que