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Audience n° 2 - Affaire n° 7

Demandeur : Mademoiselle Cécile Catherine Lallemand, fille majeure, ouvrière brodeuse,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix Janvier

Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Blondet reconnait devoir la somme reclamée Que de son coté la demoiselle Lallemand déclare consentir à accorder de courts délais, Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne Blondet à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Lallemand la somme de trente un francs pour solder le prix de travaux faits pour elle même et par sa sœur Eugénie ; Dit que cette somme sera payée quinze francs cinquante centimes le vingt trois et quinze francs cinquante centimes le trente Janvier mil huit cent soixante dix huit ; Que faute de payer quinze francs cinquante centimes comme il est dit la somme entière deviendra exigible de suite ; Condamne Blondet aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de soixante cinq centimes, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites . Ainsi jugé les jour mois et an que


Texte non detecté :

Entre Mademoiselle Cécile Catherine Lallemand, fille majeure, ouvrière brodeuse, demeurant à Paris, rue Polonceau, numéro trente deux, agissant tant en son nom, personnel que comme se portant fort pour la mineure Eugénie Lallemand, sa sœur, ouvrière brodeuse, demeurant avec elle ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; et Monsieur Blondet, entrepreneur de travaux de broderie demeurant et domicilié à Paris, rue de Rome, numéro cent quarante un ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ; Pont de fait = Par lettre du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en date du Mardi dix huit Décembre mil huit cent soixante dix huit la demoiselle Lallemand fit citer Blondet à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Vendredi vingt un Décembre mil huit cent soixante dix sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de cinquante un francs se composant de vingt cinq francs pour prix de travaux exécutés pour elle même et de celle de vingt six francs pour travaux de sa soeur Eugénie. A l'appel de la cause la demoiselle Lallemand se présenta et exposa comme ci dessus. De son coté Blondet se présenta et reconnut devoir la somme reclamée demandant termes et délais pour la payer. Sur la proposition du Bureau Particulier Blondet prit l'engagement de payer cinquante un francs par vingt francs le vingt deux Décembre mil huit cent soixante dix sept et le solde le deux Janvier mil huit cent soixante dix huit. Blondet paya vingt francs le vingt deux Décembre mil huit cent soixante dix sept, mais ne paya pas le deux Janvier. La cause en cet état fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour dix Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du cinq Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de la demoiselle Lallemand Blondet comparut. A l'appel de la cause la demoiselle Lallemand se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil condamner Blondet à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de trente un francs qu'il reste lui devoir pour prix de travaux d'elle même et de sa sœur Eugénie et le condamner au dépens. De son coté Blondet se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil lui accorder termes et délais pour payer sans dépens cette somme qu'il reconnait devoir. point de droit = Doit on condamner Blondet à payer à la demoiselle Lallemand la somme de trente un francs qu'il lui doit pour travaux d'elle même et de sa sœur Eugénie Ou bien doit-on accorder à Blondet termes et délais pour payer cette somme ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?