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Audience n° 2 - Affaire n° 6

Demandeur : Monsieur Jean Baptiste Thomas,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Jean Baptiste Thomas, demeurant à Paris, rue Polonceau, numéro trente sept, agissant au nom et comme tuteur naturel et légal de sa fille mineure Clémence, ouvrière ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; et Monsieur Blondet, entrepreneur de travaux de broderie, demeurant et domicilié à Paris, rue de Rome, numéro cent quarante un ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du mardi dix huit Décembre mil huit cent soixante dix sept Thomas fit citer Blondet à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le vendredi vingt un Décembre mil huit cent soixante dix sept pour se concilier ni faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de quarante francs qu'il lui doit pour prix de travaux que sa fille a exécutés pour son compte et d'après ses ordres. A l'appel de la cause Thomas se présenta et exposa comme cidessus. De son coté Blondet se présenta, reconnut devoir la somme reclamée et demande délai pour la payer . Sur la proposition du Bureau Particulier Blondet s'engagea à payer dix francs le vingt deux Décembre et le solde le deux Janvier mil huit cent soixante dix huit. Dix francs furent payé le vingt deux Décembre mais le deux Janvier Blondet ne paya pas. La cause en cet état fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix huit. cité pour le dit jour dix Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du cinq Janvier mil huit cent soixante dix neuf, à la requête de Thomas Blondet comparut. A l'appel de la cause Thomas se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil condamner Blondet à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de quarante francs q trente francs qu'il reste lui devait pour solde du prix de travaux de sa fille Clemence et le condamner aux dépens. De son coté Blondet se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil lui revoir le termes et délais sans dépens pour payer cette somme ?


Point de Droit

Point de droit = Doit-on condamner Blondet à payer à Thomas la somme de trente francs qu'il doit pour solde du prix de travaux de sa fille Clémence ? Ou bien doit-on accorder à Blondet termes et délais pour payer cette somme qu'il reconnait devoir ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi. Attend que Blondet reconnait devoir à Thomas la somme qu'il reclama. Attendu que Thomas déclare consentir à de court délais ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne Blondet à payer avec intérêts suivant la loi à Thomas la somme de trente francs qu'il reste lui devoir pour solder le salaire de sa fille Clémence ; Dit que cette somme sera payée par quinze francs le vingt trois et quinze francs le trente un Janvier mil huit cent soixante dix huit ; Que faute pour Blondet de payer quinze francs le vingt trois Janvier comme il est dit la somme deviendrait alors exigible de suite pour le tort ; Condamne Blondet aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de soixante cinq centimes, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent Cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que