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Audience n° 2 - Affaire n° 5

Demandeur : Mademoiselle Lelièvre, fille majeure, ouvrière,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix Janvier

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Lelièvre, fille majeure, ouvrière, demeurant à Paris, rue de charenton, numéro quatorze ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; et Monsieur Bussert, tailleur d'habits demeurant à Paris, rue Saint honoré, numéro cent quarante deux ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du conseil de Prud'homme du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du samedi premier Décembre mil huit cent soixante dix sept la demoiselle Lelièvre fit citer Bussert à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Lundi trois Décembre mil huit cent soixante dix sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande de qu'elle entendait former contre lui devant ledit consei en paiement de la somme de quinze francs trente cinq centimes qu'il lui doît pour salaire. A l'appel de la cause la demoiselle Lelièvre se présenta et exposa comme cidessus. De son côté Bussert dit qu'il ne devait que quatorze francs trente cinq centimes pour salaire, mais qu'ayant payé pour la demanderess du blanc tissage et répond à d'abonnements à des maisons de Commerce vendant à tempéramment il ne pouvait payer sur la proposition du Bureau Particulier Bussert s'engagea à payer à la demoiselle Lelièvre le premier Janvier mil huit cent soixante dix huit la somme de quatorze francs trente cinq centimes _ Cet engagement n'ayant pas été tenu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix huit ; Cité pour le dit jour dix Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du cinq Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de la demoiselle Lelièvre Bussert comparut. A l'appel de la cause la demoiselle Lelièvre se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil condamner Bussert à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de quatorze francs trente cinq Centimes qu'il a reconnu lui devoir pour salaire s'engageant à la payer le payer le premier Janvier courant ce qu'il n'a pas fait et le condamner aux dépens. De son coté Bussert se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil attendu que la demoiselle Lelièvre qui a habité chez lui a en sa possession des objets qu'elle détient ; Que le seul moyen de les lui faire rendre est, imitant son exemple, de intenir ce qu'il lui soit ; Par ces motifs = Dire la demoiselle Lelièvre non recevable en sa demande jusqu'au jour ou elle aura rapporté chez lui ces objets et la condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on condamner Brussert à payer à la demoiselle Lelièvre la somme de quatorze francs trente cinq centimes qu'il lui doit pour salaire ? Ou bien doit on dire la demoiselle Lelièvre non recevable en sa demande jusqu'au jour ou elle aura remis certains objets qui lui sont reclamés par Bussert ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Bussert a, dans l'audience du Bureau Particulier du Conseil tenue le trois Décembre dernier, reconnu devoir à la demoiselle Lelièvre la somme de quatorze francs trente cinq centimes s'engageant à payer cette somme le premier janvier présent mais ; Que cet engagement n'a pas été tenu et que ce jour il s'oppose au paiement de cette somme pour des motifs que le conseil n'a ni à connaître ni apprécier ; Par ces motifs = le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne Bussert à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Lelièvre la somme de quatorze francs trente cinq centimes qu'il lui doit pour salaire le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de soixante cinq centimes, et à celle dûe au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que