Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 2 - Affaire n° 4

Demandeur : Monsieur et Madame Langlois, le sieur Langlois tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière couturière,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Langlois, le sieur Langlois tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière couturière, demeurant ensemble, les dits époux, à Paris, passage du Saumon, numéro trente quatre Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; Et Mademoiselle Roblin, le sieur Maîtresse couturière demeurant et domiciliée à Paris rue saint honoré, numéro soixante quatre ; Défenderesse ; Défaillan D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Jeudi trois et vendredi quatre janvier mil huit cent soixante dix huit les époux Langlois firent citer la demoiselle Roblin à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi quatre et Lundi sept Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre elle devant le dit conseil en paiement de la somme de on francs qu'elle leur doit pour prix de travaux de la dame Langlois. La demoisel Roblin n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix huit. Citée pour le dit jour dix Janvier pour lettre du secrétaire du conseil en date du huit Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête des époux Langlois la demoiselle Roblin ne comparut pas. A l'appel de la cause les époux Langlois se présenterent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre la demoiselle Roblin non comparant ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit la condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de onze francs qu'elle leur doit pour prix de travaux de la dame Langlois, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre la demoiselle Roblin non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précédemment prises ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Longlois en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Langlois parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par la demoiselle Roblin non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil la demoiselle Roblin a causé aux époux Langlois en préjudice de perte de temps, ce qu'elle doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donner défaut contre la demoiselle Roblin non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne la demoiselle Roblin à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Longlois la somme de onze francs qu'elle leur doit pour prix de travaux de la dame Langlois, plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu ; La condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc, et à celle dûe au Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute ; conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier à la défenderesse le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que