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Audience n° 2 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Pierre, ouvrier tailleur d'habits, demeura à Paris, rue Richelieu, numéro soixante quatre, Demandeur ; Comparant ; D'une part ; et Monsieur Roussel, Maître tailleur d'habits,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Pierre, ouvrier tailleur d'habits, demeura à Paris, rue Richelieu, numéro soixante quatre, Demandeur ; Comparant ; D'une part ; et Monsieur Roussel, Maître tailleur d'habits, demeurant et domicilié à Paris, rue Montorgue numéro vingt deux ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Lundi trente un Décembre mil huit cent soixante dix sept et Vendredi quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit Pierre fit citer Roussel à comparaître par devant le dit conseil de Prud hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi quatre et Lundi sept Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvai sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de cent vingt francs qu'il lui doit pour salaire. A l'appel de la cause le sept Janvier Roussel n'ayant pas comparu le quatre dudit mois, Pierre se présenta et exposa comme cidessus. De son coté Roussel se présenta et exposa au Conseil qu'il doit la somme reclamée et ne peut la payer en ce moment ni même prendre d'engagement sérieux pour la payer. La cause en état fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour huit Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du huit Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Pierre Roussel ne comparut pas. A l'appel de la cause Pierre se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Roussel non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Cent vingt francs qu'il lui doit pour salaire, plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on onner défaut contre Roussel non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Pierre en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de Pierre parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Roussel non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu que Roussel a fait perdre du temps à Pierre devant les Bureaux du conseil, ce qui lui cause un préjudice dont il lui doit réparation ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf portant réglement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre Roussel non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; condamne Roussel à payer avec intérêts suivant la loi à Pierre la somme de cent vingt francs qu'il lui doit pour salaire, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un francs, et à celle due au Trésor Public ; pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante ence, non compris le coût du présent jugement, le signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procèdure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que