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Audience n° 2 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur et Madame Lebœuf, le sieur Lebœuf tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière couturière,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Lebœuf, le sieur Lebœuf tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière couturière, demeurant ensemble, les dits époux, à Paris, rue de Vaures, numéro cent trente trois ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur et Madame Martin, le sieur Martin tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse entrepreneuse de travaux de confection, demeurant et domiciliés, ensemble les dits époux, à Paris, rue Triand, numéro quarante un ; Défendeurs ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des mercredi vingt six et Vendredi vingt huit Décembre mil huit cent soixante dix sept les époux Lebœuf firent citer les époux Martin à comparaitre par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particuliers les vendredi vingt huit et Lundi trente un Décembre mil huit cent soixante dix sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de six francs cinquante centimes qu'ils leur doivent pour prix de travaux de la dame Martin. Les époux Martin n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi trois et ajournée au Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix sept. Cités pour le dit jour dix Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du Cinq Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requete des époux Lebœuf les époux Martin ne comparurent pas. A l'appel de Cause les époux Lebœuf se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre les époux Martin non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger aux les condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de sept francs cinquante centimes qu'ils leur doivent pour prix de travaux de la dame Lebœuf, plus, telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Texte non detecté :

Point de droit = Doit-on donner défaut contre les époux Martin non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger demandeurs les conclusions par eux précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ? Apres avoir entendu les époux Lebœuf en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Lebœuf parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les époux Martin non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil les époux Martin ont causé aux époux Lebœuf un préjudice de perte de temps, ce qu'ils doivent réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'artic quarante un du decret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les conseils de Prud'hommes ; Donne défaut contre les époux Martin non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut Condamne les époux Martin à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Lebœuf la somme de sept francs cinquante qu'il lui doivent pour salaire de la dame Lebœuf, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Les condamne en outre aux dépe taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites ; Et vu les articles 435 du code de procèdure civile 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier aux défenseurs le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que