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Audience n° 2 - Affaire n° 11

Demandeur : Monsieur Haranger, Maître tailleur d'habits,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Haranger, Maître tailleur d'habits, demeurant à Paris, rue du temple, numéro cent quatre vingt un ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Emile henri Laignez, ouvrier coupeur d'habits, demeurant à Paris, rue de la Montagne Sainte Geneviève, numéro six. Défedeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du Lundi trois Décembre mil huit cent soixante dix huit Lainiez fit citer haranger à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Mardi quatre Décembre mil huit cent soixante dix sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en délai Congé comme l'usage, sinon paiement de la somme de deux Cents francs pour lui en tenir lieu. A l'appel de la cause Luiniez se présenta et exposa comme cidessus. De son coté haranger se présenta et après quelques observations sur la tenue qu'il désirait voir tenir à l'avenir par Lainiez chez lui dit qu'il était tout disposé à lui laisser un mois pour se pourvoir de travail et qu'il n'avait qu'à rentrer et reprendre son travail. Sur cette déclaration Laigniez rentra et repris son travail. Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes séant même Conseil en date du vingt quatre Décembre mil huit cent soixante dix sept, haranger fit citer Laigniez à comparaître par devant le Bureau Particulier séant ce Vendredi vingt huit Décembre mil huit cent soixante dix sept et vendredi quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui en paiement de la somme de deux cents francs à titre d'indemnité pour n'avoir pas travaillé tonmais en exécution de la convention prise devant le Bureau Particulier du quatre Décembre dernier. Laigniez n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix huit ; cité pour le dit jour dix Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du quatre Janvier mil huit cent soixante dix huit Laigniez comparut. A l'appel de la cause haranger se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général attendu que Laigniez qui l'avait appeler devant le Bureau Particulier du vingt huit Décembre mil quatre mots rayés nuls Lecucq huit cent soixante dix sept pour obtenir un délai congé d'un mois, l'ayant obtenu est rentré chez lui pour faire ce mois ; mais attendu que dix sept jours après le dit Laigniez a quitté son travail et n'apri reposa ; Que ce manquement à son travail lui a causé un préjudice dont il lui doit réparation ; Par ces motifs = condamner Laigniez à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de deux cents francs à titre de dommages intérêts et le condamner aux dépens. De son coté Laigniez se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu que la place qui se présenta et qu'il crut de son intérêt de prendre ne supportait pas de retard ; Que c'est là l'unique motif qui le fit quitter le demandeur avant le terme assigné à son départ ; Par ces motifs = Dire haranger non recevable en sa demande, l'en débouter et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on condamner Laigniez à payer à haranger la somme de deux cents francs à titre de dommages -intérêts pour abandon de travail ? Ou bien doit on dire haranger non recevable en sa demande l'en débouter ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Laigniez qui avait demandé et obtenu à faire un mois à titre de délai congé a, dix sept jours après, quitté son emploi pour aller dans une autre maison qui lui offrait des avantages qu'il a accepté sans s'occuper du dommage qu'il causait sciemment à son Patron ; Attendu que ce dommage qu'il doit réparer est fixé par le conseil à la somme de Cent francs ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne Laigniez à payer avec intérêts suivant la loi à haranger la somme de cent francs à titre de dommages intérêts ; Déboute haranger du surplus de sa demande ; Condamne Laigniez aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jours mois et an que dessus.