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Audience n° 2 - Affaire n° 10

Demandeur : Monsieur Scherpereel, ouvrier coupeur en chaussures
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Scherpereel, ouvrier coupeur en chaussures demeurant à Paris, rue du Couëdic, numéro huit ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Jan, fabricant de chaussures, demeurant et domicilié à Paris, rue de la cossonnerie numéro onze ; Défendeur ; comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Jeudi trois et Vendredi quatre Janvier mil huit cen Soixante dix huit Schepereel fit citer Jan à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Vendredi quatre et Lundi sept Janvier mil huit cent soixante dix huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en semaine de congé comme d'usage ou paiement de la somme de trente six francs pour lui en tenir lieu. A l'appel de la cause le sept janvier Jan n'ayant pas comparu le quatre Scherpereel se présente et exposa comme cidessus. De son coté Jan se présenta et exposa au Conseil qu'il employa le demandeur penda un mois environ, après quoi ayant reconnu qu'il ne lui faisait qu'une mauvaise coupe lui occasionnant des pertes de marchandises et lui préparant des reproches de ses clients il le congédia sans lui donner aucun délai parceque ce n'est pas l'usage de sa maison Le Bureau Particulier engagea Jan à employer le demandeur pendant une semaine ou lui payer trente six francs. Jan n'ayant pas accepté cette proposition la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour dix Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du sept Janvier mil huit cent soixante dix huit à la requête de Scherpereel Jan comparut. A l'appel de la cause Scherpereel se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil condamner Jan à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de trente six francs à titre de réparation du dommage qu'il lui a causé en le congédiant instantanément contrairement à l'usage et l'équité et le condamner aux dépens. De son coté Jan se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu que Scherpereel ne lui fit que du mauvais travail ayant occasionné la perte de marchandises ; Que pour cette cause et aussi en vertu du droit qu'il possède de remercier tout employé au jour et à l'instant qu'il lui plait il ne doit aucune indemnité ; Par ces motifs = Dire Scherpereel non recevable en sa demande l'en débouter comme mal fondé en icelle et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit Doit-on condamner Jan à payer à Scherpereel la somme de trente six francs à titre de réparation du dommage qu'il lui a fait éprouver le congédiant instantanément et se refusant à lui laisser faire la semaine de congé ? Ou bien doit-on dire Scherpereel non recevable en sa demande, l'en débouter ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Jan ne justifie nullement du mauvais travail de Scherpereel ; Que d'autre part si l'était réellement fondé à se plaindre de son incapacité il le devait remercier dans la première huitaine qu'est le temps d'essai alors qu'il ne l'a fait quaprès trois semaines écoulées ; Attendu que le délai congé est un usage au quel les parties ne peuvent se soustraire que par une convention qui n'eut pas lieur ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne Jan à payer avec intérêts suivant la loi à Scherpereel la somme de trente six francs à titre de réparation du dommage qu'il lui a causé en le congédiant tout à coup contrairement à l'usage et l'équité qui veulent que les fabricants comme ceux qu'ils emploient se préviennent un certain laps de temps à l'avance lorsqu'ils sont pour se quitter ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc, et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jours mois et an que