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Audience n° 2 - Affaire n° 1

Demandeur : Mademoiselle Bauchet, fille majeure, ouvrière couturière et Lingère,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Bauchet, fille majeure, ouvrière couturière et Lingère, demeurant à Paris, lieu dit la Chapelle, rue des roses, numéro sept, chez Monsieur Laroille ; Demandeuse ; Comparant ; D'une part ; et Monsieur et Madame Jay, le sieur Jay tant en son nom personnel que pour assister la dame son épouse Maîtresse Lingère, demeurant et domiciliés, ensemble, les dits époux, à Paris, Boulevart Magenta, numéro quarante cinq ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Samedi dix sept et Mardi dix huit Décembre mil huit cent soixante dix sept la demoiselle Bauchet fit citer les époux Jay à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particuliers les mardi dix huit et vendredi vingt un Décembre mil huit cent soixante dix sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre eux devant le dit conseil en paiement de la somme de cent dix francs qu'ils lui doivent pour salaire ; Les époux Jay n'ayant pas comparut la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le Jeudi trois Janvier et ajournée au Jeudi dix du dit mois mil huit cent soixante dix huit. Suivant exploit de Minaud, huissier à Paris en date du quatre janvier mil huit cent soixante dix huit, visé pour timbre et enregistré à Paris, le Cinq Janvier mil huit cent soixante dix huit, folio cent quarante trois, code quatre, débet deux francs soixante quinze centimes, signé : Le fouilles, la demoiselle Bauchet fit citer les époux Jay à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Général le Jeudi dix Janvier mil huit cent soixante dix huit pour s'entendre condamner à lui payer avec intérêts suivant le loi la somme de cent dix francs qu'ils lui doivent pour notaire plus, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens. A l'appel de la cause la demoiselle Bauchet se présen les époux Jay ne comparurent pas. De son coté la demoiselle Bouchet se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil donner défaut contre les époux Jay non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit lu adjuger le bénifice des conclusions par elle prises dans la citation exploit de Minaud, huissier, enregistré .


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre les époux Jay non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précédemment prises ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Bauchet en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les demandes de la demoiselle Bauchet paraissent justes et fondées ; Que d'ailleurs elles ne sont pas contestées par les époux Jay non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Attendu qu'on ne comparaissant pas devant les Bureaux du conseil les époux Jay ont causé à la demoiselle Bauchet un préjudice de perte de temps, ce qu'ils doivent réparer. Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre les époux Jay non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne les époux Jay solidairement à payer à la demoiselle Bauchet la somme de cent dix francs qu'ils lui doivent pour salaire, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Les condamne en outre solidairement aux dépens taxés et liquidés envers la demandeuse à la somme de trois francs cinq centimes, et à celle de deux francs quinze centimes envers le Trésor Public, pour le papier timbré et l'enregistrement de la citation , conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier aux defendeurs le présent jugement, Commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus. huit renvoi et trois mots rayés nuls approuvé Lecucq se