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Audience n° 1 - Affaire n° 4

Demandeur : Monsieur Westermann, fabricant de Bonneterie,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour trois Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Westermann, fabricant de Bonneterie, demeurant et domicilé à Paris, rue des déchargeurs numér onze ; Demandeur ; comparant par le sieur Remy, comptable, demeurant chez lui, aux termes d'un pouvoir sous long prise, en date, à Paris, du trois novembre mil huit cent soixante dix sept, enregistré à Paris, le cinq novembre mil huit cent soixante dix sept, au reçu de trois francs soixante quinze centimes, par le receveur qui a signé illisiblement ; D'une part ; Et Monsieur Boissot, ouvrier Bonnetier, demeurant à Paris, rue Boucry, numéro vingt un ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Jugement

Après avoir entendu les parti en leurs demandes et conclusions respectivement ; Ouï pareillement le membre du conseil chargé de l'examen de la cause en son rapport verbal et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant convention verbale consentie par les parties le quinze Novembre dernier Boissot a consenti à payer à Westermam une somme de soixante douze francs pour frais et indemnité, plus à faire parvenir à ses frais à des tissus tier de Kiess, (somme) les métiers que Westermam lui avait confiés pour le travail ; Que si Boissot justifie qu'il a payé pour le transport de ces métiers jusqu'à Rosieres, la cotité qui dessert Kiess, cela ne peut le dispenser de payer de Rosières a ce dit Kiess ; mais attendu que le prix de Vingt francs pour ce trajet fixait exagéré il y a lieu de le ramener à dix francs, attendu que la dépense Friot est une dépense prévue par la convention et fixée au chiffre de vingt francs qui ne peut être augmentée ou amoindrie ; Que ces deux points règles il reste depuis que Boissot doit à Westermann la somme de quatre vingt deux francs ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Condamne Boissot à payer avec intérêts suivant la loi à Westermann la somme de quatre vingt deux francs pour indemnité et frais de transport de métiers ; Le condamne en en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus.


Texte non detecté :

Point de fait Par lettre du secrétaire du conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du Mardi trente octobre mil huit cent soixante dix sept, Westermann fit citer Boissot à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Vendredi deux Novembre mil huit cent soixante dix sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en purement de la somme de douze Cent francs à titre de dommages-intérêts résultant de déterioration de métiers à lui confiés pour le travail. A l'appel de la cause Remy, ès nom qu'il s'agit, se présenta et exposa comme ci dessus ; De son coté Boissot dit qu'il n'a jamais demandé de métiers à Westermann qui les lui adressa sans demander de sa part _ Les parties n'ayant pu s'entendre la cause fut renvoyée devant un membre du conseil commis à l'effet d'examiner la demande et, s'il y avait lieu, à procéder à l'examen des métiers ─ Devant ce membre du conseil les parties se concilièrent et Boissot, aux termes de cette Conciliation s'engagea à payer à Wistermann une somme de soixante douze francs pour réparations faites aux dits metiers et à retourner aussi à ses frais à leur lieu d'origine. Cet engagement ne fut pas tenu dans toutes les parties par Boissot qui retourna bien les métiers dans somme mais les adressa à Rosières d'où ils durent être transportés à Riess ; il ne paya aucune des sommes qu'il devait payer. La cause en cet état fut renvoyée devant le Bureau Général du conseil séant le jeudi trois Janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour trois Janvier Boissot Comparut. A l'appel de la cause Remy, ès nom qu'il agit se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil condamner Boissot à payer à Wistermann la somme de quatre vingt douze francs qu'il s'est engagé à lui payer à titre d'indemnité et frais de transport de métier a le condamner aux dépens. De son coté Boissot se présen et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu que dans l'engagement qu'il prit n'entrant pas les sommes de vingt et 11 francs pour une note sinon qui lui est présentée pour de prétendues réparations aux métiers et pareille somme pour retour des dits métiers puisqu'il peut justifier pour reçu tiré de l'administration du chemin de fer que cette dépense a été par lui payée ; Que pour le surplus, c'est à dire pour cinquante deux francs il n'est eu jamais opposé à payer ; Par ces motifs = Dire Wisterman non recevable en sa demande, l'en deboute et le condamner aux dépens. point de droit = Doit-on donner Boissot à payer à Wisterman la somme de quatre vingt douze francs résultant d'un accord établi entr'eux devant un membre du conseil le quinze Novembre dernier ? Ou bien dit on dire que Boissot ne doit pas la note Friot s'élevant à vingt francs ni la somme de vingt francs pour trois part de métiers et qu'offrant de payer le surplus Westerman n'en pas fondé dans sa demande, l'en débouter ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?