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Audience n° 1 - Affaire n° 3

Demandeur : le sieur Octave Vangondoever, se disant ouvrier confectionneur,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour trois Janvier

Identification des parties du procès

Entre le sieur Octave Vangondoever, se disant ouvrier confectionneur, demeurant à Paris, rue de la Gran Armée, numéro vingt trois ; Demandeur ; Comparant ; d'un part ; Et Messieurs Profit, Letessier et Loche , fabricants et Marchands confectionneurs de vêtements, demeurants et domiciliés à Paris, Boulevart Saint-Denis, numéro six ; Défendeur ; Comparant par le sieur Loche, l'un d'eux D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du conseil de Prud'hommes du département de la Seine pour l'industrie de Tissus en date du Samedi vingt deux Décembre mil huit cent soixante dix sept Vangondoever fit citer profit, letessier et Loche à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Lundi vingt quatre Décembre mil huit cent Soixante dix sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre eux devant le dit conseil en délai Congé comme d'usage, sion versement de la somme de quatre vingts francs pour lui en tenir lieu et en tous cas en paiement de soixante quinze pour provision sur affaire. A l'appel de la cause Vangondoever se présenta et exposa comme cidessus. De son coté Loche, ès noms qu'il agit, se présenta et exposa au conseil qu'il ne doit absolument rien à Vangondoever et que s'ils l'ont congédié subitement c'est qu'il agit de façon à s'aliéner leur confiance et par des absences non justifiées La cause ne pouvant être décidée de suite le Bureau l'ajourna au Vendredi vingt huit Décembre même mois Le jour vingt huit Décembre les parties ne purent être Conciliées et la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du Conseil séant le Jeudi huit Janvier mil huit cent soixante dix huit ; cités pour le dit jour trois Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du Vingt huit Décembre mil huit cent soixante dix sept à la requête de Vangondoever les défendeurs comparurent par Loche, l'un d'eux. A l'appel de la cause Loche, ès noms qu'il agit ,se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du Conseil attendu que le demandeur n'est pas ouvrier, mais bien employé de commerce, qu'il avait chez eux l'emploi de chef de Rayon pour la vente de vêtements confectionnés et ne contribuait en quoique que ce soit à la confection de ces vêtements qui, pour la plupart étaient d'ailleurs acheter tout faits dans les maisons de gros. Que le diffèrent existent entre eux et le demandeur n'étant pas appréciable par le conseil de Prud'hommes celui çi devait se déclarer incompétent ; Par ces motifs = Se déclarer incompétent pour Connaître de la demande de Vangondoever, le renvoyer devant qui de droit et le condamner aux dépens. De son coté Vangondoever se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil attendu qu'en sa qualité de chef de rayon à la confection il ne travaillait pas de lui même aux vêtements il était, de par son emploi, obligé d'avoir des rapports avec les coupeurs et de surveiller leur coupe afin de s'assurer de la bonne exécution Par ces motifs = Dire Loche non recevable en sa demande en déclaration d'incompétence du conseil, retenir la cause pour être statué au fond et condamner Profit, Letessier et Loche aux dépens


Point de Droit

Point de droit = Doi on dire que Vangondoever employé comme chef du rayon de la confection chez Profit, Letessier et Loche est employé de commerce non justiciable du conseil de Prud'hommes, conséquemment se déclarer incompétent et renvoyer la cause devant qui de droit = Ou bien doit-on reconnaître que le demandeur s'occupait de la surveillance de la confection des vêtements et qu'étant de ce fait un employé de fabrique en même compris que de commerce le conseil est compétent consequemment retenir la cause et ordonner que les parties s'expliquent au fond ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions sur le déclinatoire invoqué par Loche, ès noms ; attendu que des explications fournies par les parties report que Vangondoever était employé chez Profit, Letessier e Loche en qualité de chef d'un rayon de vente ; que ses attributions étaient exclusivement commerciales ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Se declare incompétent pour connaître de la demande de Vangondoever et le condamne aux dépens envers le Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus